Vu, I°, la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 sous le n° 07VE01830, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant chez Mme Y, ... par Mme Anne Duchazeaubeneix, avocat au barreau de l'Essonne ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611275 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à se faire soigner et à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée car prise après un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, figurant sur un imprimé pré-établi où des cases sont cochées ; que cet avis, incomplet, ne comporte pas d'éléments relatifs à la gravité des pathologies du requérant ; que la décision du préfet est en conséquence irrégulière ; que la décision de refus en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le requérant remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre : il ne représente aucun danger pour l'ordre public, il vit habituellement en France depuis 1999, exerce une activité professionnelle et est bien intégré dans la société française, son état de santé dégradé justifie la délivrance d'une autorisation de séjour ; que le préfet de l'Essonne lui avait d'ailleurs délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » jusqu'au 18 avril 2004 ; qu'un précédent jugement du même tribunal administratif a annulé un refus implicite du préfet du 29 novembre 2004, au vu des mêmes avis médicaux ; qu'il appartient au préfet de démontrer que le requérant peut bénéficier dans son pays des soins appropriés à son état de santé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II°, la requête, enregistrée le 8 septembre 2007 en télécopie et le 11 septembre 2007 en original sous le n° 07VE02362, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant chez Mme Y, ... par Mme Anne Duchazeaubeneix, avocat au barreau de l'Essonne ;
M. X demande à la cour :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à se faire soigner et à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés de la cour administrative d'appel peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative de rejet lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce la condition d'urgence est remplie car le refus de régularisation fragilise sa situation et entraîne sa famille dans une précarité insupportable puisqu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ni bénéficier de couverture d'assurance maladie ; qu'il est susceptible d'être interpellé et éloigné à tout moment ; qu'en l'espèce, la seconde condition légale de la suspension est également remplie car plusieurs des moyens soulevés dans sa demande d'annulation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus préfectoral contesté ; que ce refus est entaché d'erreur de droit car tant la jurisprudence du Conseil d'Etat que celle du Conseil constitutionnel imposent de prendre en compte la réalité de l'état de santé des étrangers séjournant sur le territoire français ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :
- le rapport de M. Evrard, président ;
- les observations de Me Duchazeaubeneix pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07VE01830 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite une surveillance médicale constante en raison d'une hypertension artérielle, d'un adénome de la prostate, d'une instabilité nutritionnelle et de troubles ophtalmologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié au Congo ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de l'Essonne est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que si le requérant entend invoquer le droit au respect de sa vie familiale et fait état de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, entré en France à l'âge de 46 ans, conserve des attaches dans son pays d'origine et que son épouse, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, compte tenu de la nature et de la durée de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant au remboursement, par l'Etat, de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 07VE02362 :
Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 22 septembre 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution de cette décision administrative sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE02362 présentée par M. X.
Article 2 : La requête n° 07VE01830 présentée par M. X est rejetée.
N° 07VE01830-07VE02362 2