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13/12/2007 | FRANCE | N°04VE01982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2007, 04VE01982


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, dont le sièg

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, dont le siège social est 122, rue André Karman à Aubervilliers 93300, représenté par son directeur en exercice, par Me Lévy ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 juin 2004 2002, par laquelle L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914263 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP), Mme Veneta X, la société anonyme Jean-Pierre Tohier, la société CET Curtet, la société de contrôle technique (SOCOTEC) à lui verser une indemnité au titre du dommage subi, augmentée des intérêts de droit, pour réparer les désordres constatés affectant les peintures dans les appartements de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire situé au 4-14 rue Georges Lamy à Aubervilliers ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP) et la société de contrôle technique (SOCOTEC) ainsi que la maîtrise d'oeuvre constituée par Mme Veneta X, la société anonyme Jean-Pierre Tohier, la société CET Curtet, à lui verser la somme de 483 415 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1999 et de leur capitalisation à partir du 1er août 2003 ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP) et la société de contrôle technique (SOCOTEC) ainsi que la maîtrise d'oeuvre constituée par Mme Veneta X, la société anonyme Jean-Pierre Tohier, la société CET Curtet, à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant total de 35 851, 28 euros ;

4°) de condamner conjointement et solidairement la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP) et la société de contrôle technique (SOCOTEC) ainsi que la maîtrise d'oeuvre constituée par Mme Veneta X, la société anonyme Jean-Pierre Tohier, la société CET Curtet, à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant les plafonds étaient minimes ; que la jurisprudence retient que les décollements de peinture, de plâtre et d'enduits peuvent entraîner la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en l'espèce ces désordres occasionnent une gêne importante pour les occupants des appartements et revêtent un caractère certain de dangerosité ; que l'expert a estimé que ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, compte tenu de leur étendue ; que l'état des plafonds et des plâtres existants n'ont fait l'objet d'aucun sondage ni d'étude préalable ; que les articles 1 2 02 3 et 1 2 12 2 1 du CCTP relatifs au gros oeuvre stipulaient l'obligation d'un piochage partiel de l'enduit plâtre ainsi que les raccords et la révision des enduits ; que la responsabilité décennale peut être mise en oeuvre dans le cas où les désordres proviennent d'un mauvais état de l'existant ; qu'en ce qui concerne les cloisons, les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant que les désordres les affectant ne compromettaient pas la stabilité de la construction et ne rendaient pas les immeubles impropres à leur destination ; que les fissurations entraînent une gêne considérable pour les occupants des appartements et sont susceptibles de causer des accidents graves ; que l'architecte n'a pas procédé à un examen approfondi des plafonds avant la conception du projet, ni à aucun sondage pendant la réalisation des travaux ; qu'un défaut de surveillance de la maîtrise d'oeuvre doit être relevé ; qu'ainsi l'architecte a concouru aux désordres du fait de ses manquements à ses devoirs de conseil de conception et de sa défaillance dans sa mission de surveillance des travaux ; que l'entreprise SAEP engage aussi sa responsabilité dans la mesure où l'entreprise sous-traitante Duval n'a fait procéder à aucun sondage des plafonds ; que la responsabilité d'un constructeur peut être engagée au titre de la garantie décennale lorsque les désordres proviennent d'un vice de l'existant qui n'est ni imprévisible, ni indécelable ; que la responsabilité d'un bureau de contrôle peut également être recherchée ; que l'intervention de SOCOTEC a été engagée sur le fondement de la convention passée le 12 décembre 1986 qui lui donnait mission d'établir un diagnostic approfondi de la structure existante ; que SOCOTEC a été défaillant dans la réalisation du diagnostic en ayant estimé que les plafonds étaient en général en très bon état ; que c'est à tort que l'expert a conclu à la mise à sa charge de 74 906 euros au titre de la peinture et 192 864 euros au titre des plafonds plâtres, à déduire de l'indemnité qui lui est due, le coût total de la réfection des plafonds devant être intégralement supporté par les constructeurs au regard des conditions du marché ; que l'ancienneté des peintures est sans incidences sur cette question ; que l'absence d'entretien des peintures ne saurait lui être opposée, les désordres étant apparus très rapidement ; que le coût total des travaux de réfection s'élève à 445 581 euros ; qu'avec le coût de la maîtrise d'oeuvre et celui du géomètre requis pour les essais de charge, le préjudice global subi s'élève à 483 415 euros ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Montagne, substituant Me Lévy pour l'OPHLM d'Aubervilliers, de Me Pichon substituant Me Quinchon pour la société JP Tohier et de Me Morer pour la société SAEP ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SOCOTEC :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS a confié des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sis 4-14 rue Albinet et 30 rue Georges Lamy à Aubervilliers à la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP), qui s'est engagée par acte enregistré à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 juin 1990 pour un montant de 33 741 783,17 francs TTC ; que pour ces travaux, une convention de contrôle technique avait été passée entre l'office public d'HLM et la Socotec le 25 septembre 1989 et un marché d'ingénierie conclu le 4 février 1987 avec Mme Y, architecte et mandataire commun, la société Jean-Pierre Tohier et la société CET Curtet ;

Considérant que la réception de ces travaux a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux qui se sont succédés du 28 octobre 1991 au 2 novembre 1993 ; que si des travaux de reprise avaient été préalablement effectués par la société Duval, sous-traitant de la SAEP, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ces procès-verbaux ne comportaient pas de réserve ; qu'en appel la société requérante met en cause principalement la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP), Mme X, la société anonyme Jean-Pierre Tohier, la société CET Curtet, la société de contrôle technique (SOCOTEC) sur le terrain de la responsabilité décennale pour les désordres apparus ultérieurement affectant les plafonds et les cloisons intérieures de plusieurs dizaines d'appartements ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats de l'expert, que les désordres affectant les plafonds, causés par la vétusté des plâtres qui ne faisaient pas l'objet des travaux de réhabilitation, consistent essentiellement en des fissures superficielles et des décollements de peinture et d'enduits ; que les fissurations, apparues aux angles des cloisons intérieures formées avec les plafonds et les planchers, peuvent être réparées par la pose de simples baguettes ; qu'il n'est pas allégué que ces désordres ont entraîné l'évacuation des appartements concernés ; que dans ces conditions, malgré l'importance des surfaces affectées, ces désordres n'ont pas compromis la solidité de l'immeuble et ne l'ont pas rendu impropre à sa destination ;

Considérant que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert, lequel au demeurant a excédé les limites de la mission qui lui a été confiée en estimant que les désordres en question étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces désordres n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs conformément aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondé à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP), de la société de contrôle technique Socotec, de Mme Veneta X, de la société anonyme Jean-Pierre Tohier et de la société CET Curtet en raison de ces désordres ;

Sur la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle technique SOCOTEC :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que, contrairement à ce que soutient le requérant, la responsabilité décennale du contrôleur technique peut être recherchée dans les conditions de droit commun ; que par voie de conséquence la réception sans réserves des travaux pour lesquels la société Socotec est intervenue fait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP), de la société de contrôle technique Socotec, de Mme Veneta X, de la société anonyme Jean-Pierre Tohier et la société CET Curtet à réparer l'entier dommage subi à l'occasion de l'exécution des travaux litigieux ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées, ainsi que celles présentées par la société Jean-Pierre Tohier qui ne sont pas dirigées contre la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche d'accueillir celles présentées sur ce fondement par le bureau de contrôle Socotec et la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP) à hauteur de 1 500 euros ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS est condamné à verser 1500 euros à la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP) et au bureau de contrôle technique Socotec.

Article 3 : Les conclusions de la société Jean-Pierre Tohier sont rejetées.

N° 04VE01982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01982
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GODART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-13;04ve01982 ?
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