Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PEINT ECLAIR, dont le siège est 19 bis rue de Godefroy à Puteaux (92800), par Me Stephane Dumont, avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405633 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de contribution d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure d'imposition, non contradictoire, est irrégulière, le vérificateur n'ayant pas fait connaître oralement certains chefs de redressement ; que les provisions étaient justifiées et que le redressement de ce chef conduit à une double imposition, dans la mesure où ces provisions ont fait l'objet d'une reprise sur l'exercice 2000 ; que le vérificateur a inclus à tort, dans le montant des espèces prélevées en 1999, la somme de 76 700 francs dont il n'établit pas qu'elle constitue le solde du compte caisse ;
...................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Stephane Dumont ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la SOCIETE PEINT ECLAIR soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif que le vérificateur l'aurait privée de débat oral et contradictoire ; qu'il y a lieu, sur ce point, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de l'entreprise des provisions pour créances douteuses dont la société n'avait pas justifié la déductibilité ; qu'il y a lieu de confirmer également sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que la circonstance, en l'admettant établie, que les mêmes provisions ont été spontanément reprises dans les écritures des exercices postérieurs est sans incidence sur le bien-fondé du redressement au titre des années vérifiées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur ayant constaté que le solde créditeur du compte caisse s'élevait le 31 mars 1999 à 76 700 francs, a réintégré cette somme dans les résultats de l'entreprise ; que si la société conteste l'existence de ce solde et soutient que ce montant correspond à des espèces conservées dans son coffre-fort, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas ; que, par suite, l'administration était fondée à ajouter ce montant, correspondant à une dissimulation de recettes, aux résultats de l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens présentés par la SOCIETE PEINT ECLAIR relatifs au bien-fondé des redressements concernant les prélèvements d'espèces et les frais généraux ;
Considérant, enfin, que, faute pour la société d'avoir répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions adressée par l'administration, cette dernière était fondée à faire application de la pénalité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PEINT ECLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PEINT ECLAIR est rejetée.
N° 06VE00486 2