Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant chez Mme Louise Y ..., par Me Ngollo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403892 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il est entré sur le territoire en 1991 et produit des justificatifs établissant qu'il réside en France depuis seize ans ; qu'ainsi, il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est, en tout état de cause, suffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ;
Considérant que si M. X, ressortissant ivoirien, soutient être entré en France en 1991, il n'établit pas, pour les années 1993 à 1999, par les pièces qu'il produit, constituées principalement d'enveloppes oblitérées, avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard à la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE01027 2