Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 par télécopie et le 11 avril 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nouri X, élisant domicile chez Me François Steinmetz, 282 boulevard Saint-Germain à Paris (75007), par Me Steinmetz ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602198 en date du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- Le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas pu prendre connaissance en temps utile de la réponse du préfet de l'Essonne qui ne lui est parvenue que le 2 janvier 2007, soit la veille de l'audience alors que ce mémoire mettait en doute la réalité de sa présence en France depuis plus de 10 ans ;
- C'est à tort que le préfet a soutenu qu'il n'existait pas de décision implicite de refus alors qu'un délai de deux mois s'était écoulé sans qu'il reçoive de réponse à sa demande ; le préfet ne saurait, en l'occurrence, faire état d'une invitation à prendre rendez-vous ;
- Le document qui lui a été délivré ne valait que pour prendre rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire ;
- La décision en cause méconnaît les dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 18 mars 1988 dans la mesure où il a prouvé qu'il résidait depuis plus de 10 ans en France au moment de sa demande ; qu'en particulier, il établit avoir été présent en France dans les années 1998 à 2001 ;
- Il remplit les critères fixés par la circulaire du 27 octobre 2005 ;
- Il est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ...La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande introductive d'instance présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles, le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense le 29 décembre 2005 ; que la communication de ce mémoire à MM. X a été faite le 2 janvier 2006 ; que l'affaire étant venue à l'audience publique du 5 janvier 2006, le délai dont M. X a disposé pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du contradictoire puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 applicable à la situation du requérant : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1 Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait été informé de la nécessité de prendre rendez-vous avec les services de la préfecture à compter du 21 mai 2005 afin de que ceux-ci puissent donner suite à sa demande de titre de séjour, n'a pas déféré à cette invitation et ne s'est jamais présenté personnellement dans les locaux de l'administration ; que, dans ces conditions, sa demande de titre de séjour ne pouvait être instruite et, en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne l'a rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'intéressé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejeté.
07VE00743 2