Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 juillet 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2007, présentés pour M. Fathy X, demeurant chez M. Tayeb X ..., par Me Pinon, avocat au barreau de Pontoise ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505095 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 mai 2005 est entachée d'illégalité car il remplit toutes les conditions pour obtenir un certificat de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il vit en effet depuis six ans en France, où résident ses parents et plusieurs frères, soeurs et cousins ; que deux de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; que le centre de ses intérêts est en France, où il est intégré et où il dispose d'un réseau amical ainsi que d'une perspective d'embauche dans l'entreprise créée par son frère ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- les observations de Me Pinon, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date 24 mai 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X, ressortissant algérien né le 20 mai 1971 et entré en France le 25 mars 2001, fait valoir que ses parents résident régulièrement en France depuis plusieurs années, que deux de ses frères et soeurs sont français, qu'il apporte une assistance à sa mère malade, qu'il dispose d'un réseau de relations amicales en France et pourrait être employé dans l'entreprise de son frère ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses frères ; que, par suite, la décision attaquée du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE01868 2