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25/09/2008 | FRANCE | N°07VE02107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 septembre 2008, 07VE02107


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 août 2007 et le 20 septembre 2007 au greffe de la cour, présentés pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702127-0702160 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duqu

el l'intéressé sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 août 2007 et le 20 septembre 2007 au greffe de la cour, présentés pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702127-0702160 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit, à nouveau, statué sur son cas et d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 août 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel et humanitaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel et humanitaire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 26 août 2006 n'est pas suffisamment motivée ; que la décision du 12 janvier 2007 ne fait pas référence au texte appliqué dès lors qu'elle se borne à viser le code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile sans autre précision et qu'elle ne fait pas mention de sa situation de parent d'enfants scolarisés depuis au moins deux ans ; que les décisions de refus sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il remplit toutes les conditions posées par la circulaire du 13 juin 2006, qui n'a certes pas de valeur réglementaire ; qu'il justifie d'une vie privée et familiale stable sur le territoire national dans la mesure où deux de ses enfants sont nés sur le territoire national, où les deux autres enfants sont entrés en France à l'âge de six et deux ans, où trois enfants sont scolarisés en France, où sa contribution avec son épouse à l'entretien et à l'éducation des enfants est établie, où les enfants sont dépourvus de liens avec le pays dont ils ont la nationalité et où il réside en France depuis sept ans ; que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 septembre 2006 au motif de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale en France ; que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que cette décision n'est pas motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision de refus de séjour entraînera nécessairement l'annulation de cette décision ; qu'il entre dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code et ne peut faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'il a découvert en 2007 qu'il est atteint d'une insuffisance rénale chronique due à une nephro-angio-sclérose ; que cette affection est particulièrement grave et peut conduire à un risque vital en l'absence de traitements appropriés ; qu'au stade très évolué, seule l'hémodialyse périodique par rein artificiel, la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale peuvent améliorer la qualité de vie de ces malades ; que le Cap Vert n'apparaît pas en mesure d'assurer une telle prise en charge ; qu'il doit faire l'objet d'une surveillance permanente qui ne peut être organisée qu'en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention précitée ; qu'il ne saurait être considéré comme une menace à l'ordre public ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 26 août 2006 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet des Yvelines s'est borné à relever que : « Les éléments que vous produisez ne permettent pas d'effectuer une instruction à titre exceptionnel et humanitaire de votre dossier. Par conséquent, je vous confirme votre refus de séjour en date du 12 août 2002, notifié le 16 août 2002, assorti d'une invitation à quitter le territoire » ; qu'une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. X et qui se réfère seulement à celle d'une précédente décision non jointe, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fait référence, contrairement à ce que soutient le requérant, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé » ;

Considérant que M. X, de nationalité cap-verdienne, né en 1960, fait valoir qu'il est entré en France le 13 novembre 2000, qu'il est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants dont deux sont nés au Portugal en 1994 et 1998 et deux autres en France en 2002 et 2004, que trois de ses enfants sont scolarisés et que leurs parents pourvoient de façon effective à leur entretien et à leur éducation, qu'il ne cause aucun trouble à l'ordre public et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, l'épouse du requérant qui est également en situation irrégulière s'est vu refuser une carte de séjour par une décision du préfet des Yvelines du même jour ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que M. X serait dans l'impossibilité de repartir avec sa famille dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, dans les circonstances de l'espèce, un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2007 portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé, c'est à la condition que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire aient été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucune référence aux dispositions de l'article L. 511-1 précitées sur lesquelles elle se fonde et se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble ; que, dès lors, elle est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 janvier 2007 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution », et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. », et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. X ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702127-0702160 du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 26 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté de cette même autorité du 12 janvier 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du préfet des Yvelines du 26 août 2006 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et l'arrêté de cette même autorité du 12 janvier 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 07VE02107 2 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02107
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-25;07ve02107 ?
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