Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 en télécopie et le 28 septembre 2007 en original au greffe de la cour, présentée pour M. Bantan X, demeurant chez M. Dansira Sadio X, ..., par Me Ba ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703887 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'une prise en charge médicale n'est pas possible dans son pays d'origine ainsi que l'atteste le certificat médical qu'il produit ; qu'il doit effectuer deux polissages par an de sa prothèse afin d'éviter une inflammation qui pourrait entraîner des infections sur son oeil droit voyant ; que le praticien atteste qu'il ne connaît pas d'oculariste qui exerce au Mali, son pays d'origine ; que le préfet a fait une mauvaise appréciation de la disponibilité des prestations et de la possibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie en effet de 16 ans de présence habituelle et continue sur le territoire français ainsi que de liens familiaux ; que quatre frères, dont deux ont acquis la nationalité française, résident régulièrement en France ; qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que si l'état de santé de M. X, de nationalité malienne, nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi le 27 juin 2003 une énucléation de l'oeil gauche qui a nécessité la pose d'une prothèse oculaire ; que s'il produit en appel une attestation, datée du 20 juillet 2007, émanant de l'oculariste qui a réalisé cette prothèse et selon laquelle deux polissages par an sont nécessaires pour éviter une inflammation qui pourrait entraîner des infections sur son oeil droit et qu'il ne connaît pas d'oculariste qui exerce au Mali, ni la gravité de telles infections, ni l'absence de traitement approprié au Mali n'est ainsi établie ; que les autres certificats médicaux produits, faisant état d'une hypertension artérielle sévère et d'une insuffisance rénale, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que M. X ne pourrait bénéficier, pour ces pathologies, de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;
Considérant que M. X, né en 1949, fait valoir que quatre frères résident en France, deux en situation régulière et deux ayant acquis la nationalité française ; que, toutefois, s'il soutient résider en France de façon continue depuis septembre 1991 et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il n'en n'apporte pas la preuve ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02125 2 2