Vu I) la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe de la cour sous le n° 07VE03208, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gaudet ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304039 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, à la condamnation de l'État au remboursement des frais de constitution de garanties majorés des intérêts au taux légal et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le vérificateur n'a pas engagé de débat contradictoire avec eux avant de leur adresser, le 3 septembre 1999, une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que cette demande ne fait mention à aucun moment des explications qui auraient pu déjà être fournies lors d'entretiens antérieurs ; que ce n'est qu'au stade de la mise en demeure que le service a relaté des explications fournies par le contribuable et qui n'ont pas été retenues ; que les agents de l'administration sont tenus de respecter les règles figurant dans la charte du contribuable vérifié que l'article L. 10 du livre des procédures fiscales rend opposable à l'administration ;
..................................................................................................
Vu II) la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la cour sous le n° 08VE00259, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gaudet ; M. et Mme X demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0304039 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, à la condamnation de l'État au remboursement des frais de constitution de garanties majorés des intérêts au taux légal et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requête d'appel fait état d'un moyen propre à créer, en l'état d'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition ; qu'elle fait état de l'absence de débat contradictoire pendant la vérification du contribuable qui est de nature à entraîner la nullité de la procédure d'imposition ; qu'en outre il est urgent que le recouvrement soit suspendu dès lors que sa mise en oeuvre risque d'avoir des conséquences graves sur leur situation ; que leurs revenus mensuels sont de 2 218,42 euros ; qu'ils doivent faire face au remboursement d'un crédit immobilier pour un montant mensuel de 899,92 euros ; que le comptable du Trésor bénéficie d'une garantie conservatoire sur leur résidence principale dont la saisie-vente est à craindre ; que le bien est estimé à 140 000 euros, montant de nature à préserver les intérêts du créancier ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n°s 07VE03208 et 08VE00259 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07VE03208 :
Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 1996, qui a été engagé à la suite d'un avis de vérification du 22 mars 1999 ; que cet avis a été suivi, le 9 août 1999, d'un courrier leur demandant des renseignements relatifs à leur patrimoine mobilier et immobilier, le 18 août suivant, d'un entretien avec le vérificateur au cours duquel des relevés de comptes bancaires ont été remis, d'un courrier du 19 août 1999 leur demandant de communiquer les relevés bancaires manquants et de deux entretiens, le 27 août 1999 et le 31 août 1999, au cours desquels de nouveaux relevés bancaires ont été remis ; que, contrairement aux affirmations des requérants, ils ont ainsi été mis à même de fournir des explications sur les discordances entre les crédits figurant en 1996 sur leurs différents comptes bancaires et les revenus déclarés au titre de cette même année ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de la demande de justifications qui leur a été adressée que le vérificateur a reconnu que des explications avaient été utilement fournies pour une partie des sommes créditées et n'a demandé des justifications que pour une partie des sommes initialement en litige ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de la charte des droits et obligations du contribuable doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament sur leur fondement ;
Sur la requête n° 08VE00259 :
Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et celles tendant à la suspension du recouvrement des impositions litigieuses sont en tout état de cause privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la cour, d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07VE03208 de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE00259.
N° 07VE03208-08VE00259 2