Vu l'arrêt en date du 17 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. André X enregistrée sous le n° 06VE00922 et tendant à l'annulation du jugement n° 0203558 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 387 184,24 F (49 878,92 €) qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 1er mars 2002 en sa qualité de caution personnelle de la SARL Arc Interim et à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 387 184,24 F (49 878,92 €) qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 1er mars 2002, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire tous éléments d'information en leur possession relatifs aux conditions de notification à la SARL Arc Interim des décisions du 20 avril 1989 et du 15 mai 1991 portant rejet des réclamations de celle-ci ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour M. X ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- les observations de Me Saint-Marcoux,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 274, L. 277 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X soutient que le délai de prescription n'a pas été suspendu à l'égard de la SARL Arc Interim comme à son égard du fait de la tardiveté de la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 devant le Tribunal administratif de Versailles, présentée par ladite société et tendant à la décharge des suppléments d'impôt au titre desquels elle bénéficiait d'un sursis de paiement ; que, toutefois, faute d'indication de la date à laquelle la décision du 20 avril 1989 rejetant la première réclamation de la SARL Arc Interim lui a été notifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de cette société n'avait pas été formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'action en recouvrement des suppléments d'impôt dus par M. X a été suspendue, jusqu'à ce que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 1999 ait acquis un caractère définitif ; que cette action n'était pas prescrite lorsque, le 1er mars 2002, un commandement de payer a été décerné à l'intéressé par le comptable des impôts de Garges-Ouest ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06VE00922 2