Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Ismaila X, demeurant ..., par Me Yturbide ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707378 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2007 ;
M. X soutient qu'il vit en France depuis 2001 ; que toute sa famille vit également en France ; qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008 en télécopie et le 22 janvier 2008 en original, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre qu'il a été hospitalisé en avril 2001 pour un infarctus du myocarde ; que si, dans un premier temps, les médecins lui ont prescrit un traitement médical, son état de santé s'est dégradé à compter d'octobre 2004 ; qu'il a subi un quadruple pontage le 5 janvier 2005 ; que les suites post-opératoires ont été marquées par un hématome à la jambe gauche ; qu'il doit être suivi à vie ; qu'il ne peut bénéficier de soins et d'un suivi médical au Mali ; qu'il est classé dans la 2ème catégorie des invalides et bénéficie d'une pension d'invalidité ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est rédigé de manière hypothétique ; qu'un tel manque de précision ne peut suffire à motiver un refus de titre de séjour ; que sa demande n'a, de ce fait, pas été correctement appréciée ; qu'il réside et travaille en France depuis 2001 ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1954, relève appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; que si M. X soutient que le médecin inspecteur de santé publique a insuffisamment motivé son avis émis le 11 avril 2007 en indiquant que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'une telle motivation répond aux exigences des dispositions susrappelées ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il a été hospitalisé en avril 2001 pour un infarctus du myocarde, que sa santé s'est dégradée à compter d'octobre 2004 et qu'il a de ce fait subi un quadruple pontage le 5 janvier 2005 ; que le requérant indique qu'il est classé dans la 2ème catégorie des invalides et bénéficie d'une pension d'invalidité ; que, toutefois, les certificats médicaux et les comptes rendus post-opératoires produits par le requérant n'indiquent pas que les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; qu'en outre, le compte rendu d'hospitalisation du 10 février 2005 fait état d'une évolution « parfaitement favorable sans complication » et d' « un excellent résultat d'un quadruple pontage aorto-coronaire » ; qu'un autre compte rendu indique que « M. X a récupéré un état clinique satisfaisant » ; qu'enfin, M. X ne bénéficie qu'à titre temporaire d'une pension d'invalidité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X soutient qu'il vit en France depuis 2001 et que toute sa famille y vit également ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02939 3