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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE00333

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE00333


Vu le recours, enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502946 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. Mohamed X un titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ainsi que celle du 4 févr

ier 2005 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux form...

Vu le recours, enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502946 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. Mohamed X un titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ainsi que celle du 4 février 2005 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 9 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux demandes formulées par les administrés ; que, dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile ne pouvait être refusée, en application de l'article R. 213-5 du même code, sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celle visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 du même code : « L'habilitation (...) peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

Considérant que, dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas « où il est statué sur une demande », n'imposait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre à M. X ou à son employeur de formuler des observations avant de se prononcer sur la demande d'habilitation et de titre de circulation concernant M. X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de la police de l'air et des frontières en date du 23 novembre 2004, que M. X, employé sur le site de Roissy par la société Sita en qualité d'agent de sûreté, a été impliqué, en juin 2001, dans un vol à l'étalage et, en janvier 2003, dans des faits de dégradation volontaire de véhicules ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. X n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, en estimant que le comportement et la moralité de M. X n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité d'agent de sûreté dans la zone sensible de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une habilitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 9 décembre 2004 et 4 février 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N° 07VE00333 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00333
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve00333 ?
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