La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°08VE01428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 décembre 2008, 08VE01428


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie et le 27 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802879 du 11 avril 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Bahaa X et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

2°) de rejeter la demand

e présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le PREFET DE...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie et le 27 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802879 du 11 avril 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Bahaa X et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne procédant pas à la substitution de base légale des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° de ce même article ; qu'une telle substitution était possible dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que la circonstance que M. X ait été titulaire d'une carte de séjour temporaire ne fait pas obstacle à ce qu'une reconduite à la frontière de l'intéressé soit prononcée ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a, en outre, été commise, dès lors qu'il est établi que M. X s'est rendu en Egypte après 2003 ; que celui-ci ne justifie pas d'une présence ininterrompue en France de 2000 à 2005 ; qu'il est séparé de son épouse depuis quinze ans et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois soeurs ; qu'il ne justifie pas non plus du décès de ses parents ni de l'existence d'attaches sur le territoire national ; que la circonstance que son frère réside régulièrement en France ne suffit pas à établir qu'une erreur manifeste aurait été commise dans l'appréciation qui a été portée sur sa situation personnelle ; que, s'il fait valoir, en outre, qu'il est père d'un enfant français, il ressort du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de la nationalité française de l'enfant ; que le requérant ne peut donc se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas non plus subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que les ressources alléguées ont manifestement été obtenues de manière illégale, l'intéressé ne disposant d'aucune autorisation de travail ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a donc été respecté ; qu'en l'absence de résidence régulière en France depuis plus de 10 ans, le requérant ne peut se prévaloir du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa présence en France ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et les pièces supplémentaires produites le 21 novembre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 mars 2008, pris à l'encontre de M. X, de nationalité égyptienne ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a notamment estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité égyptienne, est entré régulièrement en France en novembre 1989 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 septembre 2001 au 4 septembre 2002, en exécution d'un jugement du 31 mai 2001 du Tribunal administratif ; que si le Conseil d'Etat, par un arrêt du 10 avril 2002, a annulé ce jugement, il mentionne toutefois que l'intéressé justifiait d'une présence habituelle en France entre 1990 et 2000, à l'exception des années 1993 à 1995 ; qu'en outre, le requérant produit de nombreuses pièces établissant sa présence en France entre 2001 et 2007, notamment des bulletins de paye, des avis d'imposition mentionnant des revenus, de nombreux relevés de compte bancaire enregistrant des mouvements et retraits d'espèces aux guichets automatiques, des attestations ASSEDIC et des factures d'électricité ainsi que des justificatifs de versements réguliers sur le plan épargne logement ouvert depuis 2001 au nom de son fils né en 1991 d'une précédente union ; qu'en outre, le requérant justifie du décès de ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le magistrat délégué était, dès lors, fondé à retenir le moyen tiré de la méconnaissance, par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 mars 2008, ordonnant la reconduite de M. X à la frontière et lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

N° 08VE01428 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01428
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE SAINT JOUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-09;08ve01428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award