Vu l'arrêt n° 04VE02163 du 23 novembre 2006 par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est situé 2 avenue des IV Pavés du Roy, BP 46, Saint-Quentin-en-Yvelines (78185), par Me Ceoara, tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser 181 947,15 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1992 et les intérêts échus étant capitalisés à la date du 7 mars 2004, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise et a donné pour mission à l'expert de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que de toutes pièces produites par les parties à sa demande et relatives aux titres de recettes n° 29 et 31 du 3 décembre 1991 émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et aux quotes-parts d'emprunts globalisés relatifs à la station d'épuration de Maurepas, contractés par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ou l'établissement qui l'a précédé, de préciser la nature des pièces produites par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES justifiant de la réalité des remboursements d'emprunts dont elle se prévaut au titre de l'exercice 1991, du rattachement de ces emprunts à la station d'épuration de Maurepas ainsi que du calcul de la quote-part de ces remboursements devant rester à la charge de la commune de Maurepas, et de déterminer le montant des remboursements de ces quotes-parts réellement effectués par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines aux établissements de prêt ;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a désigné, en qualité d'expert, M. Jean-Paul Foucault ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 3 mars 2008 au greffe de la Cour ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 24 avril 2008 liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 22 831,64 euros ;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a accordé une allocation provisionnelle de 15 000 euros à M. Foucault ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président,
- les observations de Me Ceoara,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a établi la nouvelle liste des communes membres du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'est substitué au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la commune de Maurepas, qui était membre du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a alors décidé de se retirer de ce syndicat ; qu'en application de l'article 4 dudit arrêté, les biens appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire des communes qui n'étaient plus au nombre de celles constituant l'agglomération nouvelle ont été transférés à ces communes au 1er janvier 1984, les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre d'équipements transférés à ces communes devant être mis à leur charge ; que, toutefois, cet article 4 précisait que des conventions devaient être conclues avant le 1er juillet 1984 entre les parties intéressées pour constater la consistance des biens transférés et fixer les conditions de leur transfert ; qu'en application de cet article, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Maurepas ont conclu le 13 juillet 1984 une convention aux termes de laquelle la propriété des biens immeubles appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire de la commune de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; qu'en contrepartie, cette convention prévoyait que la charge des emprunts ou quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 31 décembre 1983 par le syndicat communautaire au titre d'équipements revenant à la commune de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; que l'article 5 de ladite convention stipule que : « la quote-part d'annuités des emprunts globalisés relatifs aux équipements de Maurepas sera payée par le syndicat (...) aux caisses prêteuses. La commune remboursera annuellement le syndicat (...) de ce montant, sur présentation de justificatifs (...) » ; qu'en application de ces stipulations, la propriété de la station d'épuration située sur le territoire de la commune de Maurepas a été transférée à cette commune ; que le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la commune de Maurepas de lui rembourser les quotes-parts d'annuités d'emprunts globalisés relatifs à cette station d'épuration ; qu'à cet effet, il a adressé à la commune de Maurepas deux titres de recettes du 3 décembre 1991 pour des montants respectifs de 811 227,28 F et 382 267,81 F ; que la commune de Maurepas a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de ces titres de recettes ; que, par le jugement attaqué du 25 mars 2004, ce tribunal a annulé les titres de recettes et a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, laquelle est venue aux droits du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 23 novembre 2006, la Cour a jugé que la convention du 13 juillet 1984 conclue entre la commune de Maurepas et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines était nulle ; que, dès lors, cette convention ne peut constituer le fondement de titres de recettes ; que la Cour a également jugé, par le même arrêt, que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES était recevable, après que la convention du 13 juillet 1984 a été déclarée nulle, à invoquer le fondement de l'enrichissement sans cause alors même qu'elle aurait eu la possibilité d'émettre des titres de recettes à l'encontre de la commune de Maurepas sur le nouveau fondement de l'enrichissement sans cause ; que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a remboursé des emprunts relatifs à des équipements d'assainissement qui étaient devenus la propriété de la commune de Maurepas ; qu'ainsi, LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES s'est appauvrie alors que la commune de Maurepas s'est enrichie sans que ce transfert de richesse trouve son fondement dans un titre juridique ; que, par suite, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à demander la condamnation de la commune de Maurepas, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées pour le paiement de la station d'épuration et des équipements d'assainissement de Maurepas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, dont les parties n'ont pas contesté les conclusions, que, s'agissant des quotes-parts d'emprunts globalisés relatifs à la station d'épuration de Maurepas contractés par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ou l'établissement qui l'a précédé, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a versé aux prêteurs concernés la somme de 1 184 984 F ; qu'ainsi, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à demander que la commune de Maurepas soit condamnée à lui verser la somme de 1 184 984 F, soit 180 649 €, et que cette somme porte intérêts à compter du 10 avril 1992, date de la demande, les intérêts échus étant capitalisés au 7 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 22 831,64 € par ordonnance du 24 avril 2008 du président de la Cour, à la charge définitive de la commune de Maurepas à concurrence des deux tiers de cette somme et à la charge de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui n'a pas produit, avant l'expertise, les justificatifs suffisants de sa créance, à concurrence d'un tiers de ladite somme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la commune de Maurepas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Maurepas la somme que demande la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Maurepas est condamnée à verser à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 180 649 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1992 avec capitalisation des intérêts au 7 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 22 831,64 € par ordonnance du 24 avril 2008 du président de la Cour, sont mis à la charge définitive de la commune de Maurepas à concurrence des deux tiers de cette somme et à la charge de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à concurrence d'un tiers de ladite somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 04VE02163 2