Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Amirthalingam X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me le Gloan ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708544 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire française et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté soit effectivement l'autorité qui avait compétence pour prendre la décision ; que cette décision, qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en effet habituellement en France depuis le mois d'octobre 2000 ; que son épouse est entrée en France en juillet 2001 ; qu'ils vivent avec leur quatre enfants, dont deux sont scolarisés au collège, les deux autres étant en formation ; que l'erreur manifeste d'appréciation résulte de ce qu'il a été convoqué le même jour pour un examen de sa situation et notamment de sa vie privée et familiale ; en deuxième lieu, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener sa vie familiale en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle expose le requérant, qui appartient à la minorité tamoule, à des risques de persécutions ; que sa formation de topographe l'a conduit à devoir donner, sous la contrainte et la menace du mouvement séparatiste tamoule, des renseignements utiles à la guérilla ; qu'il a dû participer à des actions armées puis a été emprisonné en janvier 1999 ; qu'il s'est enfui à la suite d'une attaque de son camp de prisonnier où il avait subi de mauvais traitements ; que les appréciations faites par l'Office français des réfugiés et apatrides et la commission des recours ne lient pas le préfet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de M. Beaufaÿs,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. X, reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'existence d'un doute sur l'identité du signataire de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2000 et que son épouse, de même nationalité, l'y a rejoint en juillet 2001 de sorte qu'ils ont reconstitué leur cellule familiale en France avec leurs quatre enfants, dont deux sont encore mineurs et scolarisés en France ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que son épouse, elle-même déboutée du droit d'asile, de même que les deux enfants majeurs du couple, seraient autorisés à résider en France ; que, dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. X poursuive sa vie familiale hors du territoire national avec son épouse et ses enfants ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X et nonobstant la circonstance que le préfet l'aurait convoqué à un entretien pour examiner sa vie privée et familiale le même jour que la décision attaquée, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l'Essonne refusant de délivrer un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ;
Considérant que, pour les même motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient que d'origine tamoule, il a dû fuir son pays en 2000 pour échapper à l'enrôlement au sein du mouvement de guérilla pour la libération du peuple tamoule, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE03197