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16/12/2008 | FRANCE | N°07VE03281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07VE03281


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Habib X, demeurant chez M. Y ..., par Me Solanet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708491 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Habib X, demeurant chez M. Y ..., par Me Solanet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708491 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'exposant n'entrait pas dans la situation prévue par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il souffre d'une otite chronique surinfectée dont le défaut de prise en charge aura pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son état médical avait justifié que le préfet lui délivre des récépissés de demande de titre de séjour du 7 juillet 2006 au 8 janvier 2007 ; qu'il s'est bien présenté au rendez-vous d'expertise médicale en janvier 2007 contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que la décision attaquée est contraire à la l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte manifeste à son droit à mener une vie familiale en France où il réside avec son père, lequel, âgé de 70 ans, vit en France depuis 1970 et a besoin de sa présence à ses côtés pour l'assister dans sa vie quotidienne compte tenu de son état de santé et de l'absence de ressources suffisantes pour bénéficier d'une aide à domicile permanente ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de l'article L. 313-11 du même code, dont les dispositions sont semblables aux stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu à la demande du préfet des Yvelines concernant l'état de santé de M. X est ainsi rédigé « sans suite car ne s'est pas présenté à une expertise demandée par courrier du 9 janvier 2007 » ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X s'est présenté à cette expertise et a été examiné par le médecin agréé chargé d'établir un rapport sur son état de santé le 24 janvier 2007 ; que, par suite, la décision du préfet des Yvelines du 27 juillet 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, prise sans que le médecin inspecteur de la santé publique se soit prononcé sur l'état de santé de l'intéressé au vu de l'expertise médicale rendue par le médecin agréé ayant examiné le requérant le 24 janvier 2007, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi sont également entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article

L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à M. X; qu'il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0708491 du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07VE03281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03281
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-16;07ve03281 ?
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