Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 janvier 2008 et en original le 5 mars 2008, présentée pour M. Abdallah X, demeurant chez M. Y ..., par Me Laurent Ibara ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0707453 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du préfet, et par suite le jugement attaqué, font une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, son père, sa mère et son frère résident en France, où lui-même vit depuis plus de cinq ans ; que, compte tenu de l'intensité de son lien filial, le fait que l'un de ses frères et sa soeur résident à l'étranger est sans incidence sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision refusant de la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi sont également entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte séjour temporaire doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0707453 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
2
N° 08VE00183