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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE00285


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Wahrheit ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303045 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 pour les premières et au titre des années 199

8 et 1999 pour les secondes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Wahrheit ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303045 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 pour les premières et au titre des années 1998 et 1999 pour les secondes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'administration au remboursement des frais irrépétibles et aux entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a régularisé sa réclamation par l'envoi, le 21 février 2001, des avis d'impositions réclamés par l'administration en date du 14 février précédent ; que dès lors qu'il produit une copie de ce courrier, il incombe au service d'apporter la preuve qu'il ne l'a pas reçu, accompagné des avis d'imposition litigieux ; que l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales lui accorde la possibilité de joindre à la requête introductive d'instance les copies des avis d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa réclamation est inopérant ; que s'il ne conteste pas l'évaluation, par le service des impôts, d'une utilisation privative du véhicule de la société RPB à hauteur de 30 %, en revanche, il conteste le redressement relatif à l'imposition dans ses revenus personnels des intérêts de l'emprunt contracté par celle-ci pour l'acquisition de ce véhicule ; que ces intérêts sont déductibles des résultats de l'entreprise dès lors que l'acquisition du véhicule a été effectué dans l'intérêt de son exploitation ; que, par suite, ils ne peuvent être mis à sa charge sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il n'a jamais encaissé sur son compte bancaire les prestations facturées par la société RPB à la société PJ Décoration, pas plus d'ailleurs que la société RPB qui n'avait donc pas à les comptabiliser en tant que produits d'exploitation ; que, par suite, il incombe au service d'établir qu'il a effectivement appréhendé la somme de 59 897 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société RPB, l'administration a assigné à cette dernière des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er février 1997 au 30 avril 1999 ; que, regardant, par application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices correspondants comme lui ayant été distribués, elle a notifié à M. X, associé et gérant de fait de la société vérifiée, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il en est également résulté des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 2 %, au titre desdites années ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.* 197-3 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales que toute réclamation devant l'administration fiscale doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée soit de l'avis d'imposition ou de la copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis et que, au cas où le contribuable a omis de joindre le document qui correspond à l'imposition qu'il conteste, cette omission, si elle a motivé le rejet de la réclamation, peut être utilement couverte dans la demande adressée au tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que la réclamation présentée par M. X le 9 février 2001 au titre des années 1998 et 1999 n'était pas accompagnée des copies des rôles supplémentaires émis et que le contribuable ne justifie pas qu'il les a pas produits à la suite de la demande qui lui a été adressée par le service le 14 février 2001 ; que ce vice de forme, qui a constitué l'un des motifs de rejet de la réclamation par l'administration fiscale, ne pouvait donc utilement être couvert par M. X que lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que ledit vice avait motivé le rejet de la réclamation par l'administration et que le requérant n'avait pas produit ces pièces lors de l'instance devant lui, les conclusions de sa demande en décharge relative aux années 1998 et 1997 devaient être rejetées comme irrecevables, le tribunal n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit dès lors que la production de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne pouvait suppléer l'absence de production des avis d'imposition mentionnés à l'article R. 197-3 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le tribunal était fondé à rejeter la requête de M. X pour ce seul motif d'irrecevabilité ;

Considérant, d'autre part, que la production par M. X, pour la première fois devant la Cour, de la copie des avis litigieux n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la réclamation, dès lors qu'une telle irrégularité devait être couverte, au plus tard, devant le tribunal administratif, ainsi qu'il vient d'être dit dans la mesure où elle était au nombre des motifs ayant justifié le rejet de la réclamation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu du 5 du même article, les rémunérations directes et indirectes des dirigeants, et notamment les dépenses afférentes aux véhicules, « peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » et qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toute somme ou valeur mise à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevée sur les bénéfices (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. » ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le contribuable n'a pas présenté d'observations dans les trente jours suivant la présentation de la notification de redressements du 16 juin 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas que le véhicule acquis à crédit par la société RPB était utilisé pour son usage privé à concurrence de 30 % des kilomètres parcourus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société, en application de l'article 39 précité, 30 % des charges afférentes aux intérêts d'emprunt, aux frais d'assurance et d'entretien dudit véhicule, dès lors que ces charges n'ont pas été exposées, à concurrence de cette quote-part, dans l'intérêt de l'exploitation et qu'elle les a, par suite, considérées comme des revenus distribués entre les mains de M. X en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'exclure la quote-part des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce véhicule, quand bien même celui-ci a été acquis dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à fournir des relevés d'un compte bancaire ouvert à son nom, M. X n'établit pas qu'il n'a pas encaissé, en lieu et place de la société RPB, le produit de prestations de service que celle-ci avait facturé à son client PJ Décoration alors notamment qu'il a reconnu à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie avoir détourné ces recettes ; que la circonstance que le montant porté sur ces factures n'ait pas été comptabilisé par la société RPB dans ses résultats est sans incidence sur le droit de l'administration, en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, de regarder les sommes mises à la disposition d'un associé, fussent-elles non prélevées sur le bénéfice déclaré, comme des revenus distribués de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur la demande de M. X tendant au bénéfice du sursis de paiement :

Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00285
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : WAHRHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00285 ?
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