Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS, dont le siège social est situé 3, rue de la Louvière, à Rambouillet (78120), par Me Courchinoux ; la société TEPAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505004 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 avril 2005 du conseil municipal de la commune de Maulette approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler la délibération en question approuvant le projet de révision du plan local d'urbanisme en tant que celui-ci classe en zone AU la parcelle AA 106 lui appartenant ;
3°) d'enjoindre à la commune de Maulette de modifier son plan local d'urbanisme et d'inclure la parcelle AA 106 dans la zone UG de ce document ;
4°) de condamner la commune de Maulette au versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- le classement en zone AU d'urbanisation future de la parcelle cadastrée AA 106, située sur le territoire de la commune de Maulette, qui a été effectué à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme décidée par délibération du conseil municipal du 21 avril 2005 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des caractéristiques de cette parcelle ; en effet, celle-ci est bordée par des constructions à usage d'habitation incluses dans une zone UG et est donc située dans un environnement déjà largement urbanisé et proche d'équipements sociaux et culturels ; de même, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement opéré était justifié par la nature de terrain continu non bâti de cette zone alors surtout que la parcelle lui appartenant, située à l'extrémité de la zone en cause, est située à proximité immédiate des habitations existantes ; c'est toujours à tort que les premiers juges ont estimé que la parcelle en cause était enclavée alors qu'elle est contiguë à une autre parcelle AA 112 lui appartenant, laquelle est classée en zone UG du plan local d'urbanisme et peut permettre le raccordement à la voie publique ; enfin, les réseaux existants peuvent parfaitement desservir la parcelle AA 106 ;
- le classement opéré n'est conforme ni au schéma directeur d'aménagement de l'Ile-de-France ni au schéma de cohérence territoriale dont relève la commune ; en effet, la zone d'urbanisation future figurant au schéma de cohérence territoriale n'inclut pas les parcelles AA 106 et AA 112 et il en va de même s'agissant de la zone partiellement urbanisable prévue par le schéma directeur d'aménagement de l'Ile-de-France ; le tribunal a d'ailleurs entaché de contradiction sa motivation sur ce point en considérant que la différence de zonage entre les deux documents était identifiable mais que cette absence de stricte conformité n'entachait pas d'illégalité le plan local d'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les observations de Me Henry, substituant Me Bataille, pour la commune de Maulette,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 21 avril 2005, le conseil municipal de la commune de Maulette a adopté la révision du plan local d'urbanisme ; que ledit plan a classé en zone à urbaniser « AU » la parcelle cadastrée AA 106, d'une superficie de 1 hectare 3 ares et 82 centiares, appartenant à la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS, cette parcelle étant précédemment incluse en zone NA du plan d'occupation des sols ; que la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS relève appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée du 21 avril 2005 approuvant ledit plan local d'urbanisme, en tant que celui-ci a procédé au classement en question ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
S'agissant de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France et du schéma directeur des pays de Houdan et Montfort-l'Amaury :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : « (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 (...) », et qu'aux termes de l'article L. 141-1 du même code : « (...) Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (...) » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions fixées par le schéma directeur de région Ile-de-France ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du plan local d'urbanisme de la commune de Maulette qu'en l'absence de schéma directeur mettant en oeuvre ces prescriptions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Maulette est incluse dans le territoire couvert par le schéma directeur des pays de Houdan et Montfort-l'Amaury ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que l'exigence d'une compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec les orientations définies par un schéma directeur n'implique pas que les auteurs dudit plan soient tenus de se conformer strictement aux orientations en question ; que, si le schéma directeur des pays de Houdan et Montfort-l'Amaury délimite, sur le territoire de la commune de Maulette, une zone d'urbanisation future dont il apparaît, en dépit de l'imprécision du document graphique annexé audit schéma, qu'elle ne recoupe pas exactement la zone AU définie par le plan local d'urbanisme de cette commune, le classement, par ce même plan, de la parcelle AA 106, d'une faible superficie, en zone AU ne saurait être regardé comme remettant en cause tant les options fondamentales que la destination générale des sols, telles qu'elles sont prévues à ce schéma ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle AA 106 serait incompatible avec le schéma directeur des pays de Houdan et Montfort-l'Amaury ;
S'agissant du bien-fondé du classement de la parcelle cadastrée AA 106 en zone AU du plan local d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) » ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan local d'urbanisme, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur en vue d'une urbanisation future, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AU située au lieu-dit « les Vignes » est définie par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Maulette comme destinée à rééquilibrer la configuration urbaine de la commune, qualifiée de linéaire, et à accueillir un développement résidentiel modéré à l'horizon 2010 ; que, si la parcelle appartenant à la société requérante est, au sud, à l'ouest et, pour partie, au nord, contigüe à des terrains supportant des constructions, elle se situe également, à l'est et pour l'autre partie nord, en continuité avec une zone non construite ; qu'en outre, la parcelle en cause n'est ni équipée ni desservie par les réseaux existants et n'est pas raccordée à la voirie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, compte tenu de l'intérêt qu'elle avait à permettre une urbanisation maîtrisée et cohérente de l'ensemble de la zone, d'inclure ladite parcelle en zone AU, en dépit de sa situation particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 avril 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Maulette en tant qu'il classe la parcelle AA 106 en zone AU dudit plan ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Maulette de modifier son plan local d'urbanisme et d'inclure la parcelle AA 106 dans la zone UG de ce document doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qui lui est soumis ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS doivent être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS le versement à la commune de Maulette de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS est rejetée.
Article 2 : La société TEPAC TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS versera à la commune de Maulette la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE00255 2