Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Verdier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405804 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a informé en temps utile le centre des impôts, par courrier du 7 décembre 2001, de son changement d'adresse pour la période du 11 décembre 2001 au 14 janvier 2002 ; que, par suite, c'est irrégulièrement que la notification du 20 décembre 2001 lui a été adressée à son adresse de Neuilly-sur-Seine ; que l'envoi de ce courrier au centre des impôts de Neuilly Nord plutôt qu'à celui de Neuilly Sud n'est pas de nature à ôter son caractère de pleine utilité au renseignement notifié à l'administration fiscale ; qu'au cas particulier, le centre des impôts de Neuilly Nord a reçu l'information, le 18 décembre 2001, ce qui lui laissait la possibilité d'en informer le centre de Neuilly Sud ; que, par suite de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, les impositions litigieuses sont prescrites ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. X, le 20 décembre 2001, un pli recommandé par lequel elle l'informait de son intention de rehausser le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 ; qu'après avoir été présenté, le 24 décembre 2001, au 60 bis, rue Charles Lafitte à Neuilly-sur-Seine, ce pli a été retourné au service expéditeur portant la mention « non réclamé » ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à M. X les redressements dont s'agit, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'il avait informé le centre des impôts de Neuilly Nord, par courrier reçu le 18 décembre 2001, de son absence temporaire de son domicile à l'occasion des fêtes de fin d'année et qu'il convenait, en conséquence, de lui adresser toute correspondance le concernant sur son lieu de villégiature, à Begadan (33340), entre le 11 décembre 2001 et le 14 janvier 2002 ; que, dès lors que la notification de redressement du 20 décembre 2001 a été régulièrement envoyée au contribuable à l'adresse de son domicile habituel, elle a valablement interrompu la prescription du droit de reprise dont l'administration disposait pour procéder au rappel d'impôt sur le revenu de M. X ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôts qui lui ont été assignés au titre de l'année 1998 étaient prescrits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. GUYON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE00544 2