Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 en télécopie et le 14 août 2007 en original, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Bakama ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0609365 en date du 8 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande de première instance exposait les faits et moyens d'annulation de la décision préfectorale refusant d'échanger son permis de conduire ; qu'en outre, aucune demande de régularisation ne lui a été adressée au titre des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance attaquée en date du 8 juin 2007 a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles au motif que sa demande ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande de Mme X contenait l'exposé, certes succinct, de moyens et, notamment, celui tiré de ce que, étant réfugiée politique, les autorités de son pays n'étaient pas susceptibles d'authentifier son permis de conduire ; que, dès lors, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler ladite ordonnance et de statuer immédiatement par évocation sur la demande présentée Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a produit la décision contestée dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par une mise en demeure en date du 13 octobre 2006 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut être opposée à sa demande ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi en mai 2004 de la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, bénéficiant du statut de réfugié politique, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé aux autorités de son pays d'origine l'authentification du permis de conduire de l'intéressée ; que ces dernières n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté de 1999 susvisé, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le 15 octobre 2004 de procéder à l'échange du permis de conduire de Mme X contre un titre français équivalent ;
Considérant que l'article 11 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 221-9 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ; que, par suite, en se fondant sur l'article 11 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999, dans le champ duquel Mme X n'entrait pas, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 2007 et la décision du 15 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE02072 3