Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mlle Latifa X, demeurant ..., par Me Persa ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705244 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ;
Elle soutient qu'elle est entrée en France avec un titre de séjour « étudiant » le 26 septembre 2001 ; qu'elle poursuit des études à l'université Paris VIII en « économie et gestion » ; qu'elle a obtenu le DEUG en 2005 et la licence en 2007 ; qu'elle souhaite poursuivre ses études en master « dynamique économique et sociale des territoires » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 26 septembre 2001 pour y suivre des études et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui a été renouvelée jusqu'au 19 janvier 2007; que par l'arrêté contesté du 25 avril 2007, le préfet de la Seine -Saint-Denis a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour en se fondant sur l'absence de progression et de caractère sérieux des études entreprises par Mlle X ; que Mlle X fait appel du jugement en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X a passé avec succès en 2002 les examens de fin de première année de DEUG en « économie et gestion » à l'université de Paris VIII, elle n'a obtenu ce diplôme qu'en 2005 ; qu'elle a poursuivi ses études et a finalement obtenu une licence en juin 2007 ; que la difficulté dont fait état la requérante de concilier ses études avec l'exercice d'une activité professionnelle nécessaire pour subvenir à ses besoins ne peut, à elle seule, justifier la lenteur de sa progression dans ses études depuis son entrée en France six ans auparavant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant que sollicitait l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
N° 07VE03182 2