Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Harun X, de nationalité turque, demeurant chez M. Y, ..., par Me Zerbo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706151 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il a vécu régulièrement en France jusqu'en 2005, que sa femme réside en France avec lui et qu'ils ont deux enfants nés en 2005 et 2006 ; qu'il a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que l'article L. 310-10 a également été violé puisqu'il avait un contrat de travail et que le préfet des Yvelines ne l'a pas transmis à la direction départementale du travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail en date du 2 janvier 2007 que le préfet aurait dû transmettre pour avis à la direction du travail ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X n'était pas en situation régulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il n'était pas dispensé de produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés comme l'exigent les articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail précités ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un tire de séjour en qualité de salarié ;
Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que M. X, qui n'entrait dans aucun des cas mentionnés par ces articles, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ;
Considérant que M. X déclare être entré en France le 15 décembre 2001, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié, et vivre avec son épouse, qui l'a rejoint ultérieurement, et leurs deux enfants, nés le 18 avril 2005 et le 9 juin 2006 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse du requérant, de nationalité turque, est également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la vie familiale du requérant se poursuive, avec sa femme et ses enfants en bas âge, en Turquie où il n'allègue d'ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. X et sa femme retournent en Turquie avec leurs deux enfants, seulement âgés d'un an et de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le sens du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02633 4