Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramin X, demeurant ..., par Me Belcolore ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406646 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le chef du service Navigation de la Seine a décidé l'enlèvement d'office et la destruction du bateau « Forme » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue de déterminer si ledit bateau expose à un danger grave et imminent son occupant ou des tiers ;
Il soutient que cet arrêté a été pris au vu d'un rapport d'expertise établi en 2001 dépourvu de valeur probante et que ses énonciations sont contredites par un constat d'huissier ; qu'il est motivé de manière erronée par référence à un arrêté du maire de Puteaux en date du 5 décembre 2001 alors que ce dernier acte a été annulé ; que le bon état de son navire est établi par un rapport d'expertise technique établi le 4 décembre 2007 ; que l'auteur de l'arrêté attaqué a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1-29 du règlement général de police de la navigation intérieure ; que l'administration ne contrôle pas d'autres bateaux voisins du sien et qui sont dans un état comparable et que la direction des Voies Navigables de France fait, en fait, preuve d'acharnement à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juillet 2004 du chef du service Navigation de la Seine décidant l'enlèvement d'office et la destruction du bateau « Forme », en raison, notamment, du péril que l'état de délabrement de cette péniche faisait courir tant au requérant, qui l'occupait, qu'aux tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 € à 12 000 €, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article 66 du décret du 6 février 1932, maintenu en vigueur par le décret du 21 septembre 1973 et portant règlement général de police des voies de navigation intérieure : « Tout bateau, train de bois ou radeau reconnu impropre à la navigation doit être retiré de la voie navigable et de ses dépendances » ; qu'aux termes de l'article 1.29 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 : « En cas de péril imminent, il peut être procédé d'office, sur l'ordre donné par le préfet et sans mise en demeure préalable, à la destruction des bâtiments ou établissements flottants dangereusement placés. Il est dressé procès-verbal de cette destruction » ; qu'aux termes de l'article Ier de l'arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure : « Tout expert en bateaux de navigation intérieure qui réalise des expertises, visites et essais et établit des attestations prévues par les décrets et arrêtés du 2 septembre 1970, du 28 octobre 1971, du 17 mars 1988 et du 27 mars 1991 susvisés doit être agréé par le ministère chargé des voies navigables » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi en 2001 par M. Mascart, expert désigné par le juge du tribunal de commerce, que la péniche « Forme », stationnée sur les rives de la Seine, à Puteaux, est en voie d'envasement, que son étanchéité est défaillante et que la solidité de sa coque laisse à désirer ; que ce constat de l'état de délabrement du navire n'est efficacement combattu ni par les constatations figurant dans le procès-verbal dressé en 2002 par Me Thibault, huissier de justice, ni par les énonciations du rapport établi le 4 décembre 2007 par un cabinet d'expertise alors, au demeurant, que les auteurs de ces documents ne sont pas au nombre des experts agréés conformément à l'arrêté du 10 février 2005 susvisé ; qu'au surplus, il est constant que M. X ne possédait pas de permis de navigation lui permettant de déplacer son navire alors que l'envasement de ce dernier faisait obstacle à l'exécution de travaux de sécurité dans la zone où il stationnait illégalement ; qu'enfin, l'approche de la période des crues justifiait, compte tenu de l'urgence, qu'il soit mis un terme au danger que cette péniche constituait ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui pouvait, pour ces seuls motifs de sécurité, procéder à l'enlèvement d'office du navire « Forme », a pris l'arrêté critiqué ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir que l'administration n'a pris aucune mesure à l'égard de bateaux voisins du sien se trouvant dans un état comparable et qu'elle ferait preuve d'acharnement à son encontre, il ne démontre aucunement que la décision qu'il critique serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE01577 2