Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saruan X, de nationalité cambodgienne, demeurant ..., par Me Prince Agbodjan ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705749 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de titre contesté a été pris par une autorité incompétente ; que la délégation de signature n'a pas été versée au débat et que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour devait donc être saisie et qu'elle devait recevoir une autorisation provisoire de séjour en application du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour devait également être saisie du fait qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle établit être à la charge de sa fille et de son gendre qui l'ont déclarée en tant que personne à charge de 2003 à 2005 ; qu'en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est privé de base légale ; qu'elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° le l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle n'a plus d'enfant au Cambodge et qu'elle n'a pas de ressources dans ce pays depuis la mort de son mari en 1999 ; que son état de santé s'oppose à son retour au Cambodge où elle ne pourra bénéficier d'une surveillance sanitaire adéquate ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne trouble pas l'ordre public ; que l'administration ne démontre pas que son état de santé lui permet de voyager ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2006 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément ledit jugement, l'arrêté du 1er septembre 2006 avait été régulièrement publié, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les juges de première instance n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'information administrative du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Piraux, sous-préfet, délégation pour signer notamment les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Piraux n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...). » ;
Considérant que si Mme X, ressortissante de nationalité cambodgienne née en 1944, soutient que sa fille de nationalité française assure sa prise en charge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté dès lors que la requérante n'a pas justifié être en possession du visa de long séjour exigé par lesdites dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;
Considérant que si Mme X soutient que son mari est décédé et qu'elle n'a plus de nouvelles de ses enfants restés au Cambodge, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément de preuve permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que, par ailleurs, il est constant que la requérante a vécu au Cambodge jusqu'à l'âge de soixante ans et qu'elle peut dès lors difficilement soutenir qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à Mme X et en l'obligeant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par le préfet notamment lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi la requérante, qui n'était pas au nombre des étrangers mentionnés aux articles L. 314-11 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à invoquer le vice de procédure qui résulterait de l'absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X pourrait faire obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ne troublerait pas l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme X en l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 07VE02622 2