Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Laboune ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506508 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2005 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de substituer à la sanction de révocation celle de l'exclusion des fonctions pendant une période de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la sanction de révocation est manifestement disproportionnée par rapport à la faute supposée ; que les charges qui pèsent sur lui sont fragiles dès lors que les expertises graphologiques qui le mettent en cause sont contradictoires ; que les charges qui pèsent sur lui sont manifestement inexistantes ; qu'un des experts a clairement admis que son écriture avait pu être imitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
Considérant que par arrêté en date du 22 avril 2005, le directeur général des douanes s'est fondé, pour prononcer la sanction de révocation à l'encontre de M. X, sur le fait que l'intéressé, agent de constatation principal de première classe, affecté à l'Unité Sofrago 1 de Roissy, avait dans un service de visite des marchandises, rédigé et paraphé, alors qu'il n'était pas habilité à le faire, deux certificats de vérification des marchandises sous douane, datés du 28 juin 1995, ne correspondant pas à l'espèce réelle ni à la valeur des marchandises et qu'il en avait fait usage pour autoriser l'enlèvement des marchandises, se rendant dès lors complice du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Considérant que l'intéressé a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2002 à un an de prison avec sursis et sept mille euros d'amende pour s'être rendu coupable de complicité d'importation de marchandises prohibées non déclarées et importation de marchandises prohibées par fausses déclarations et fausses factures, de faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique et usage de faux dans un document administratif par dépositaire de l'autorité publique ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2003 et que le pourvoi en cassation exercé par M. X contre l'arrêt de la Cour d'appel a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2004 ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces jugement et arrêts, et qui s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ainsi qu'en ce qui concerne les personnes auxquels ces faits sont imputés , la matérialité de ces faits ne peut plus être discutée devant la juridiction administrative ; qu'en se bornant à contester son absence d'implication dans les faits qui lui sont reprochés, les lacunes des expertises graphologiques diligentées dans le cadre de la procédure pénale, M. X développe, ainsi, une argumentation inopérante à l'appui de son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation prononcée à son encontre ; qu'en tout état de cause, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, qui doivent être tenus pour établis ainsi qu'il est dit ci-dessus, et aux fonctions qu'il exerçait, le directeur général des douanes n'a pas entaché sa décision de révoquer M. X d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a émis le 13 juin 2007 une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions de l'article 16 du décret du 25 octobre 1984 susvisé que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'était pas tenu de suivre cette recommandation pour retirer la sanction prononcée initialement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects en date du 22 avril 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont, en tout état de cause, pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce que soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de substituer à la sanction de révocation la sanction de l'exclusion des fonctions pendant une période deux ans sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02764 2