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20/03/2009 | FRANCE | N°07VE03203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 mars 2009, 07VE03203


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 en télécopie et le 20 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Edmée X, demeurant ..., et pour Mme Henriette X, demeurant ..., par Me Muscatelli ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0406721 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus illégal du permis de construire des

tiné à l'aménagement d'un parking et la restructuration d'un local comm...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 en télécopie et le 20 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Edmée X, demeurant ..., et pour Mme Henriette X, demeurant ..., par Me Muscatelli ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0406721 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus illégal du permis de construire destiné à l'aménagement d'un parking et la restructuration d'un local commercial ;

2°) de condamner la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 251 819 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 14 mai 2004 ;

3°) de dire que les intérêts de droit échus au 14 mai 2005, date à laquelle est due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

4°) de condamner la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet autorisé par le permis en date du 26 juin 2003 a été lancé le 13 septembre 2004 avec l'étude de sol et les terrassements de masse entrepris au mois de mai 2005 et s'est poursuivi depuis lors ; que, dans ces conditions, le tribunal a sous-évalué le préjudice qu'elles ont subi ; que le préjudice résultant de la hausse du prix de la construction s'élève à 21 157 euros TTC ; que le manque à gagner afférent aux loyers s'élève à 82 929 euros TTC au titre des locaux et à 68 172 euros au titre des places de stationnement ; que le préjudice moral s'élève à 80 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Joubert, substituant Me Muscatelli, pour Mmes X, et de Me Pendred, substituant Me Bizet, pour la commune de Saint-Ouen,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les brèves observations de Me Joubert et de Me Pendred ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mai 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 15 juin 2001 du maire de la commune de Saint-Ouen rejetant la demande de permis de construire, formée par les consorts X, portant sur l'aménagement d'un parking en sous-sol et la restructuration d'un local commercial avec modification des façades de l'immeuble sis 70-72, boulevard Jean-Jaurès, dont elles sont propriétaires ; qu'à la suite de ce jugement, le maire de la commune de Saint-Ouen a délivré aux pétitionnaires, par arrêté en date du 26 juin 2003, un permis de construire en vue de la réalisation de ce projet, lequel a été modifié par arrêté du 20 avril 2004 ; que, par jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Saint-Ouen à verser aux consorts X la somme de 7 500 euros tous intérêts confondus au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance qu'elles ont subis en raison du retard dans la délivrance de ce permis de construire ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement en faisant valoir que le tribunal administratif a manifestement sous-évalué les troubles de jouissance et le préjudice moral qu'elles ont subis et demandent la condamnation de la commune à leur verser, à ce titre, la somme de 251 819 euros en principal ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Ouen demande la réformation du jugement entrepris au motif que les préjudices invoqués par les requérantes ne remplissent aucune des conditions d'indemnisation ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la hausse du prix de la construction :

Considérant que les consorts X font valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire délivré par arrêté du 26 juin 2003 et modifié par arrêté du 20 avril 2004 n'a pas été mis en oeuvre ; que, cependant, ni la production d'une facture du 12 mai 2005 relative à de simples terrassements, ni l'existence d'une étude géotechnique réalisée au cours de l'année 2004, ni le fait que des taxes d'urbanisme aient été acquittées ne permettent d'établir que ce permis de construire ait été effectivement mis en oeuvre ; que, dès lors, et nonobstant la production par les consorts X d'un document intitulé « décomposition des travaux par lots », les requérantes n'établissent pas qu'elles aient engagé des dépenses en exécution de ce permis de construire ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du chef de préjudice relatif à la hausse du prix de la construction ne pourront qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

Considérant que les consorts X soutiennent qu'elles ont subi un préjudice en raison des pertes de loyers résultant du retard dans la réalisation des travaux ; qu'à l'appui de leurs conclusions, elles produisent des conventions de bail d'occupation précaire conclues avec des commerçants pour la période ultérieure au refus illégal de permis et font valoir que leur préjudice s'élèverait à la différence entre les loyers perçus au titre de ces conventions et ceux, tels qu'estimés par un expert immobilier, qu'elles auraient pu percevoir si l'immeuble avait été aménagé ; que, cependant, un tel préjudice ne peut être regardé que comme éventuel ;

En ce qui concerne les troubles de jouissance et le préjudice moral :

Considérant, d'une part, que les consorts X soutiennent que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation des troubles de jouissance et du préjudice moral qu'elles ont subis à raison du retard fautif dans la délivrance du permis de construire, dès lors, notamment, qu'elles résident à Calvi et ont été contraintes à effectuer plusieurs déplacements en vue d'accomplir les démarches résultant de ce retard ; d'autre part, que la commune de Saint-Ouen soutient que ces chefs de préjudices ne peuvent être indemnisés, à défaut, notamment, de toute pièce établissant la réalité de ces démarches entreprises par les consorts X ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 7 500 euros le montant de ces chefs de préjudice, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait fait une inexacte appréciation de l'indemnité accordée aux requérantes ;

Considérant que, cette somme étant accordée tous frais inclus, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de capitalisation des intérêts formée par les consorts X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme demandée par les consorts X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts X le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Ouen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Saint-Ouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 07VE03203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03203
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : BIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-20;07ve03203 ?
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