Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 février 2008 et en original le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par la SEL Bodson et associés ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304390 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception en date du 4 décembre 1991 émis à son encontre par la commune d'Enghien-les-Bains pour non-réalisation d'aires de stationnement ;
2°) d'annuler ce titre de perception et de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du dernier avis avant ouverture des portes du 14 avril 2003 et des autres actes de recouvrement intervenus en exécution de ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville d'Enghien-les-Bains une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la saisie-attribution n'était pas illégale ; que c'est également à tort qu'ils ont estimé que la saisie-attribution n'était pas intervenue en violation de l'article 1585 du code civil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, pour la commune d'Enghien-les-Bains ;
Considérant que, par un titre de perception émis le 4 décembre 1991, la commune d'Enghien-les Bains a mis à la charge de la SCI Saint-Charles, dont Mme X était l'un des associés, une somme de 400 000 Frs au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dans le cadre d'une opération immobilière conduite par cette SCI au 5, rue Saint-Charles, à Enghien-les-Bains ; que, face à l'impossibilité de recouvrer cette créance auprès de la SCI, le trésorier d'Enghien-les-Bains a adressé le 14 mai 2001 un commandement de payer à Mme X à hauteur de sa quote-part dans la société ; que, le 10 avril 2002, le comptable lui a adressé une dernière mise en demeure de payer ; que, le 14 avril 2003, un dernier avis avant saisie des meubles a été établi à l'encontre de l'intéressée ; que, par lettre en date du 17 avril 2003 reçue le 18 avril, Mme X a fait opposition auprès du comptable au dernier avis avant saisie des meubles ainsi qu'aux actes de recouvrement antérieurs ; que, par un jugement en date du 29 novembre 2007 dont l'intéressée relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 décembre 1991 et à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de recouvrement intervenus en exécution dudit titre de paiement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Sur les conclusions à fin d'annulation des actes de poursuite :
En ce qui concerne la prescription de la créance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme, La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...) , et qu'aux termes de l'article R. 332-21 du même code, L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts ; que ces dispositions ont pour objet non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recette, mais d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum, à compter du fait générateur de la participation, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recette ; que, dès lors, lesdites dispositions ne sauraient être, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, utilement invoquées à l'appui d'une contestation relative au recouvrement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. / Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. ; que ces dispositions, qui ne concernent que les formes et les procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs, n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, elles n'ont, dès lors, pas pour effet de soumettre le recouvrement de la somme due par Mme X aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable ; que, dès lors, le paiement des sommes dues au titre de la participation litigieuse était soumis à la seule prescription trentenaire de droit commun édictée par l'article 2262 du code civil alors en vigueur ;
En ce qui concerne la saisie-attribution :
Considérant que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance de l'article 1858 du code civil n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, qui ne soulève d'ailleurs aucun moyen tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune d'Enghien-les-Bains, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros que la commune d'Enghien-les-Bains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune d'Enghien-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE00291 2