Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 février 2008 et en original le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Joachim X, demeurant ..., par la SEL Bodson et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405479 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Enghien-les-Bains a rejeté leur demande de dégrèvement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;
2°) d'annuler cette décision et de prononcer la décharge de l'obligation de payer et de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2003 sur leur compte et d'en ordonner la mainlevée ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Enghien-les-Bains de leur restituer la somme de 7 698,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la saisie-attribution n'était pas illégale ; que c'est également à tort qu'ils ont estimé que la saisie-attribution n'était pas intervenue en violation de l'article 1585 du code civil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, pour la commune d'Enghien-les-Bains ;
Considérant que, par un titre de perception émis le 4 décembre 1991, la commune d'Enghien-les-Bains a mis à la charge de la SCI Saint-Charles, dont M. X était l'un des associés, une somme de 400 000 F au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dans le cadre d'une opération immobilière conduite par cette SCI au 5, rue Saint-Charles, à Enghien-les-Bains ; que, face à l'impossibilité de recouvrer cette créance auprès de la SCI, le trésorier d'Enghien-les-Bains a adressé le 14 mai 2001 un commandement de payer à M. X à hauteur de sa quote-part dans la société ; que, le 25 mars 2003, le comptable a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X pour un montant de 7 698,45 euros ; que, par lettre en date du 4 février 2004, les requérants ont sollicité du maire de la commune d'Enghien-les-Bains l'annulation de la créance et la restitution des sommes litigieuses ; que, par un jugement en date du 29 novembre 2007 dont les intéressés relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 4 décembre 1991 et à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de recouvrement intervenus en exécution dudit titre de paiement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Sur les conclusions à fin d'annulation des actes de poursuite :
En ce qui concerne la prescription de la créance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme, La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...) , et qu'aux termes de l'article R. 332-21 du même code, L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts. ; que ces dispositions ont pour objet non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recette, mais d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum, à compter du fait générateur de la participation, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recette ; que, dès lors, lesdites dispositions, ne sauraient être, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, utilement invoquées à l'appui d'une contestation relative au recouvrement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. / Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. ; que ces dispositions, qui ne concernent que les formes et les procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs, n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, elles n'ont pas pour effet de soumettre le recouvrement de la somme due par M.et Mme X aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable ; que, dès lors, le paiement des sommes dues au titre de la participation litigieuse était soumis à la seule prescription trentenaire de droit commun édictée par l'article 2262 du code civil alors en vigueur ;
En ce qui concerne la saisie-attribution :
Considérant que le moyen tiré par M. et Mme X de la méconnaissance de l'article 1858 du code civil n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, qui ne soulèvent d'ailleurs aucun moyen au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune d'Enghien-les-Bains, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros que la commune d'Enghien-les-Bains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Enghien-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE00293 2