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26/06/2009 | FRANCE | N°07VE02345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 26 juin 2009, 07VE02345


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société coopérative agricole CAP SEINE, venant aux droits de la société coopérative agricole du Vexin, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est PAT La Vatine, à Mont-Saint-Aignan (76134), par Me Memlouk ; la société coopérative agricole CAP SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303070 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulat

ion de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 avril 2003 portant consignation...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société coopérative agricole CAP SEINE, venant aux droits de la société coopérative agricole du Vexin, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est PAT La Vatine, à Mont-Saint-Aignan (76134), par Me Memlouk ; la société coopérative agricole CAP SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303070 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 avril 2003 portant consignation d'une somme de 20 000 euros ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la minute du jugement attaqué ne porte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'aucune urgence ne justifiait l'inobservation de la procédure contradictoire de droit commun ; que la circonstance alléguée que des observations auraient été formulées par les responsables de la société, lors de la visite de l'inspection des installations classées, ou que des réunions se seraient tenues à la préfecture, ne saurait en tout état de cause être regardée comme équivalant au respect de cette procédure ; que ledit jugement est entaché d'une erreur de fait ; que le silo n° 1 est une installation indépendante du silo nouvellement construit ; que sa qualification juridique en installation nouvelle procède d'une erreur ; que le silo de céréales litigieux ne relevait pas des prescriptions techniques de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 ; qu'à ce titre, il n'a fait l'objet que de modifications mineures ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me Chehab, substituant Me Memlouk, pour la société coopérative agricole CAP SEINE ;

Considérant que la société coopérative agricole CAP SEINE relève appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 avril 2003 portant consignation d'une somme de 20 000 euros, correspondant au coût des travaux nécessaires à l'installation de systèmes de détection d'incendie dans deux silos de céréales exploités sur le territoire de la commune d'Hérouville ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...) ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, issu de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1°) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ;

Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement prévoient la faculté, pour l'administration, dans le cas où l'exploitant d'une installation classée ne s'est pas conformé à la mise en demeure dont il a fait l'objet, de prononcer une des mesures contraignantes qu'elles énumèrent ; que ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires relatifs à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, n'ont ni pour objet ni pour effet de créer un régime de mesures administratives dérogeant à l'application des prescriptions législatives à caractère général régissant les relations entre l'administration et les administrés ; que l'arrêté obligeant l'exploitant, sur le fondement desdites dispositions, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant des travaux à réaliser constitue une décision imposant une sujétion, qui doit, dès lors, être motivée en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, il ne peut être adopté que dans le respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ou si le respect de la procédure contradictoire était de nature à compromettre l'ordre public ou, le cas échéant, la conduite des relations internationales, ou encore si cet arrêté a été pris conformément à une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de cet article ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis la société coopérative agricole CAP SEINE en demeure, le 27 mars 2002, d'exécuter, dans un délai de trois mois, les mesures prescrites par un arrêté du 2 juillet 2001, le préfet du Val-d'Oise a ordonné, par l'arrêté attaqué du 10 avril 2003, la consignation d'une somme de 20 000 euros ; qu'eu égard à la durée du délai qui s'est ainsi écoulé entre la date de la mise en demeure et l'édiction de l'arrêté portant consignation, l'administration ne saurait valablement se prévaloir de l'urgence pour justifier que la procédure contradictoire ainsi prévue n'ait pas été observée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ne se prévaut d'aucun risque d'atteinte à l'ordre public ni d'aucune circonstance exceptionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que la procédure prévue par les dispositions précitées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ne garantit pas que l'exploitant soit en mesure, avant l'adoption d'un tel arrêté, de faire éventuellement valoir qu'il s'est conformé à la mise en demeure dont il a fait l'objet ; qu'en laissant au préfet le choix de recourir à des mesures contraignantes relevant de trois catégories distinctes, lesdites dispositions font obstacle à ce que l'exploitant puisse discuter en toute connaissance de cause du bien-fondé de la décision envisagée ; que, dès lors, ces dispositions n'instaurent pas une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, enfin, que, pour établir qu'une procédure contradictoire aurait bien été respectée en l'espèce, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de sa lettre du 2 décembre 2002 invitant l'exploitant à communiquer ses observations avant mise en demeure, lettre qui concernait en tout état de cause les prescriptions relatives à l'activité engrais, et non à l'activité céréales présentement en litige ; que ni la présence de responsables de la société coopérative agricole CAP SEINE sur les lieux lors de la visite, le 15 octobre 2002, de l'inspection des installations classées, ni l'existence, alléguée par l'administration, de réunions entre ces responsables et les services de la préfecture, au cours desquelles il n'est en tout état de cause pas établi que l'éventualité d'un arrêté de consignation ait été évoquée, ne sauraient être regardées comme équivalant au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il suit de là que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 avril 2003 portant consignation d'une somme de 20 000 euros est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que la société coopérative agricole CAP SEINE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société CAP SEINE demande, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0303070 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juillet 2007 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société coopérative agricole CAP SEINE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE02345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 07VE02345
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - ARRÊTÉ DE CONSIGNATION PRIS - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 514-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - À L'ENCONTRE D'UN EXPLOITANT N'AYANT PAS OBTEMPÉRÉ À UNE MISE EN DEMEURE DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION - MESURE IMPOSANT DES SUJÉTIONS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979 - MESURE QUI - EN DÉPIT DE LA MISE EN DEMEURE PRÉALABLE - NE PEUT ÊTRE REGARDÉE COMME INTERVENANT AU TERME D'UNE « PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PARTICULIÈRE » AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000 - DÈS LORS QUE LA MISE EN DEMEURE PRÉALABLE NE PRÉSENTE PAS DE GARANTIES ÉQUIVALENTES À LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉVUE PAR CES DISPOSITIONS - CONSÉQUENCE : DÉCISION DEVANT ÊTRE PRÉCÉDÉE DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000.

01-03-03-01 Lorsqu'un exploitant d'installation classée pour la protection de l'environnement a été mis en demeure, par arrêté préfectoral, de satisfaire aux conditions d'exploitation régissant cette installation et qu'il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet a le choix entre plusieurs mesures, dont l'édiction d'un arrêté obligeant l'exploitant à consigner dans les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, somme qui lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (Article L. 514-1 du code de l'environnement).,,,La question posée à la Cour était de savoir si l'arrêté préfectoral de consignation pris sur ce fondement est ou non soumis à l'obligation imposée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui impose que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.,,,Pour y répondre, la Cour a raisonné en deux temps.,,,En premier lieu, elle a estimé qu'un arrêté de consignation intervenu dans les conditions rappelées ci-dessus constitue une décision individuelle imposant des sujétions, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Un tel arrêté relève donc du champ d'application défini par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.,,,Elle a ensuite examiné si l'arrêté en litige relevait de l'une des trois exceptions à l'obligation de procédure contradictoire particulière, prévues par le second alinéa du même article, dont le ministre se prévalait. A cet égard, elle a notamment estimé que la mise en demeure préalable à l'intervention de l'arrêté de consignation ne saurait être regardée comme valant « procédure contradictoire particulière », instaurée par la loi, au sens du 3° de cet alinéa [RJ1], dès lors qu'à l'issue du délai imparti par une telle mise en demeure, le préfet conserve le choix de recourir à trois types de mesures contraignantes, ce qui fait obstacle à ce que l'exploitant puisse discuter en toute connaissance de cause du bien-fondé de la décision qui sera finalement prise, de sorte que cette procédure de mise en demeure préalable n'apporte pas des garanties équivalentes [RJ2] à celles afférentes à la procédure contradictoire préalable instituée par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.,,,Pour ces motifs, la Cour a annulé, comme entaché d'un vice de procédure substantiel, l'arrêté de consignation qui n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire préalable instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 [RJ3].

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PRÉFET - ARRÊTÉ DE CONSIGNATION PRIS - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 514-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - À L'ENCONTRE D'UN EXPLOITANT N'AYANT PAS OBTEMPÉRÉ À UNE MISE EN DEMEURE DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION - MESURE IMPOSANT DES SUJÉTIONS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979 - MESURE QUI - EN DÉPIT DE LA MISE EN DEMEURE PRÉALABLE - NE PEUT ÊTRE REGARDÉE COMME INTERVENANT AU TERME D'UNE « PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PARTICULIÈRE » AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000 - DÈS LORS QUE LA MISE EN DEMEURE PRÉALABLE NE PRÉSENTE PAS DE GARANTIES ÉQUIVALENTES À LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉVUE PAR CES DISPOSITIONS - CONSÉQUENCE : DÉCISION DEVANT ÊTRE PRÉCÉDÉE DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000.

44-02-02-01 Lorsqu'un exploitant d'installation classée pour la protection de l'environnement a été mis en demeure, par arrêté préfectoral, de satisfaire aux conditions d'exploitation régissant cette installation, et qu'il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet a le choix entre plusieurs mesures, dont l'édiction d'un arrêté obligeant l'exploitant à consigner dans les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, somme qui lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. (Article L. 514-1 du code de l'environnement).,,,La question posée à la Cour était de savoir si l'arrêté préfectoral de consignation pris sur ce fondement est ou non soumis à l'obligation imposée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui impose que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.,,,Pour y répondre, la Cour a raisonné en deux temps.,,,En premier lieu, elle a estimé qu'un arrêté de consignation intervenu dans les conditions rappelées ci-dessus constitue une décision individuelle imposant des sujétions, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Un tel arrêté relève donc du champ d'application défini par le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.,,,Elle a ensuite examiné si l'arrêté en litige relevait de l'une des trois exceptions à l'obligation de procédure contradictoire particulière, prévues par le second alinéa du même article, dont le ministre se prévalait. A cet égard, elle a notamment estimé que la mise en demeure préalable à l'intervention de l'arrêté de consignation ne saurait être regardée comme valant « procédure contradictoire particulière », instaurée par la loi, au sens du 3° de cet alinéa [RJ1], dès lors qu'à l'issue du délai imparti par une telle mise en demeure, le préfet conserve le choix de recourir à trois types de mesures contraignantes, ce qui fait obstacle à ce que l'exploitant puisse discuter en toute connaissance de cause du bien fondé de la seule décision qui sera finalement prise, en sorte que cette procédure de mise en demeure préalable n'apporte pas des garanties équivalentes [RJ2] à celles afférentes à la procédure contradictoire préalable instituée par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.... ,,Pour ces motifs, la Cour a annulé, comme entaché d'un vice de procédure substantiel, l'arrêté de consignation qui n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire préalable instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.


Références :

[RJ1]

Cf. CAA Bordeaux, 16 juin 2008, Me Abbadie et Me Guérin, liquidateurs de la société Ruwel Bayonne, 06BX02039.,,Sol. cont. CAA Douai, 30 décembre 2003, société ND Logistics, n° 02DA00896 et CAA Paris, 28 février 2006, société Roux et Bernard, n° 01PA01067.,,,

[RJ2]

Cf. CE, Homand, 29 septembre 2004, n° 249543, aux tables p. 563.,,,

[RJ3]

Cf. Décision identique du même jour : CAA Versailles, 26 juin 2009, société Oxymine S. A., 07VE01465.


Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : MEMLOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-26;07ve02345 ?
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