Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août et 26 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Poppe ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605675 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
Ils soutiennent apporter les justificatifs de l'origine et de la nature des différents crédits taxés d'office au titre de revenus non dénommés ; que les justificatifs de la moins-value sur cession de valeurs mobilières de 26 232 euros au titre de l'année 2001 ont été produits ; qu'aucune opération sur marché à terme n'a été réalisée en 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 25 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, respectivement, des sommes de 16 523 euros et 145 670 euros des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant qu'en se bornant à annoncer la production de pièces justificatives qui n'ont pas été antérieurement fournies au service vérificateur et le dépôt éventuel de nouvelles réclamations contentieuses, la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ne comporte l'énoncé d'aucun motif de droit au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, comme l'avait opposé le directeur des services fiscaux de l'Essonne, la demande des intéressés en première instance est irrecevable ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme X restant en litige ne peuvent qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ou Mme X à concurrence de la somme de 16 523 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 2000 et de la somme de 145 670 euros en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ou Mme X est rejeté.
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N° 07VE01951 2