Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Sanchez ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300667-0306418 du 22 mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que, s'agissant de l'année 1995, la notification de redressement du 23 décembre 1998 est insuffisamment motivée pour ce qui concerne les commissions non déclarées qui ont été versées à des tiers par l'EURL Abondance, dont il était l'unique gérant ; que les bénéficiaires de ces commissions étant parfaitement identifiés, le service ne pouvait lui refuser le bénéfice de la déduction des sommes correspondantes au titre des frais professionnels de la société ; que l'article 238 du code général des impôts méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il demande à la Cour de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si l'interdiction prévue par cet article, pour les personnes morales qui n'ont pas déclaré les commissions et courtages versés à des tiers, de les porter dans leurs frais personnels pour l'établissement de leur propre imposition et n'ont pas réparé cette omission, constitue une sanction pénale ; que les redressements opérés à raison des sommes figurant au crédit de son compte d'associé dans l'EURL Abondance et la SARL Espace Evasion auraient dû lui être notifiés dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il aurait dû faire, au titre de ces redressements, l'objet de la demande d'éclaircissements et de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en opérant ces redressements dans une catégorie erronée, le service l'a privé des garanties attachées aux droits de la défense et de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la décision de rejet de sa réclamation préalable rendue par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise le 3 novembre 2003 est insuffisamment motivée ; que si l'administration fait valoir qu'elle aurait procédé à la vérification de comptabilité des sociétés Abondance et Espace Evasion, elle n'a, dans les faits, mis en oeuvre qu'une seule procédure d'imposition ; que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui a porté sur la années 1996 à 1998, a excédé les délais impartis par l'article L. 12 du livre des procédure fiscales ; que le service ayant signé une transaction à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Espace Evasion dont il était le gérant, aucune imposition supplémentaire ne pouvait lui être réclamée à titre personnel ; que, pour ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, il apporte la preuve que la somme de 3 000 F correspond au remboursement d'un sinistre ; que la somme de 100 000 F portée au crédit de son compte courant dans la société Espace Evasion en 1997 correspond à une donation de son père ; que la somme de 20 000 F correspond au remboursement d'un prêt qu'il a consenti en 1995 à une société à titre d'apport en capital ; que les excédents de la balance espèces établie au titre des années 1997 et 1998, d'un montant respectivement de 146 130 F et de 61 000 F, ne tiennent pas compte des sommes qui lui ont été versées par son père et sa concubine qui vivaient à son domicile ; que le rejet de la déduction de la somme de 57 888 F de ses revenus fonciers de l'année 1997 n'est pas fondé, dès lors que cette somme correspond à des travaux effectués par une entreprise sur un bien immobilier lui appartenant et donné en location ; que le tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve s'agissant de ce redressement et de ceux procédant de l'excédent de la balance espèces au titre des années 1997 et 1998 ; que la somme redressée au titre de l'année 1998 dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers a fait l'objet d'une double taxation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son article premier du protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Me Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;
Considérant que M. X a créé, le 2 mai 1994, l'EURL Abondance, située à Pontoise, dont il était l'unique associé, qui s'est transformée, à compter du 1er janvier 1996, en société à responsabilité limitée et avait pour objet la vente de motos d'occasion et de pièces détachées ; qu'il était également l'associé de la SARL Espace Evasion, mise en liquidation judiciaire en 1994, située à la même adresse et dont le fonds de commerce, le droit au bail, les agencements et les installations ont été acquis en décembre 1997 par la SARL Abondance ; que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995 à 1998 ; que, parallèlement, M. X a fait l'objet, d'une part, d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de ces mêmes années, qui a tiré les conséquences de ces vérifications en matière d'impôt sur le revenu, et, d'autre part, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996 à 1998, à l'issue duquel divers redressements lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'origine indéterminée ; que M. X relève appel du jugement susvisé du 22 mars qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement du 23 décembre 1998 relative à des commissions non déclarées au titre de l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressement adressée le 23 décembre 1998 à M. X indiquait, pour l'année 1995, un redressement en base de 13 304 F, correspondant à des commissions non déclarées versées à des tiers identifiés par l'EURL Abondance, et précisait que ces commissions étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom de l'intéressé, en sa qualité de gérant unique de la société, sur le fondement de l'articles 238 du code général des impôts ; qu'ainsi, cette notification de redressement répondait aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas produit ses relevés bancaires dans un délai de soixante jours à compter d'une demande de l'administration, le délai d'un an mentionné ci-dessus peut être prorogé des délais nécessaires à celle-ci pour obtenir ces relevés ; que ces délais courent à compter du 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration ; que l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant a débuté le 10 mai 1999 ; qu'eu égard au délai supplémentaire nécessaire à l'administration pour obtenir l'intégralité des relevés bancaires non fournis par l'intéressé, qui a couru depuis le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable, soit le 15 juin 1999, jusqu'au jour où l'administration a reçu l'intégralité des relevés demandés, soit le 27 octobre 1999, la vérification, qui s'est achevée à la date de réception de la notification de redressement du 9 juin 2000, n'a pas excédé la durée prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de M. X dans les écritures des sociétés Abondance et Espace Evasion au titre de l'année 1996 ont fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 109-1 du code général des impôts, en tant que revenus distribués, de redressements entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le rejet de la réclamation préalable du 3 novembre 2003 :
Considérant que les conditions dans lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations que les contribuables lui adressent avant la saisine du juge de l'impôt sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise rejetant le 3 novembre 2003 la réclamation préalable du requérant afférente à l'année 1995 ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le redressement afférent aux commissions non déclarées au titre de l'année 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou activité (...) ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commissions qui ont été versées en 1995 à des tiers par l'EURL Abondance n'ont été déclarées par la société, ni avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, ni lors de la vérification de comptabilité et n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, sur le fondement des dispositions précitées, le montant de ces commissions dans le résultat imposable de la société en tant qu'elles ne pouvaient être regardées comme des frais professionnels déductibles au sens de l'article 38-2 du code général des impôts, et les a imposées entre les mains de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année en cause, alors même que l'identité des bénéficiaires desdites commissions était connue du service ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que l'imposition par l'administration des commissions en litige ne peut être regardée comme une atteinte portée aux biens du requérant ; qu'ainsi, que le moyen tiré de ce que l'article 238 du code général des impôts aurait méconnu l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que les dispositions précitées de l'article 238 du code général des impôts, qui ne sont pas relatives à une accusation en matière pénale ou à des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de leur éventuelle incompatibilité avec cette convention ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que M. X persiste à demander en appel l'abandon, au titre de l'année 1997, d'un redressement d'un montant de 3 000 F alors que la décharge de l'imposition correspondante a été prononcée par les premiers juges ; que ses conclusions sur ce point, qui sont ainsi sans objet, ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation par le tribunal administratif du bien-fondé des autres redressements contestés ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt en résultant ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE00973