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10/09/2009 | FRANCE | N°07VE01999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 07VE01999


Vu, enregistrée le 8 août 2007, l'ordonnance en date du 2 août 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS, dont le siège est 133, avenue du Général de Gaulle à Chatillon (91170), par Me Robin ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405228 en date d

u 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dem...

Vu, enregistrée le 8 août 2007, l'ordonnance en date du 2 août 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS, dont le siège est 133, avenue du Général de Gaulle à Chatillon (91170), par Me Robin ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405228 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a justifié la livraison de véhicules au Luxembourg en produisant les factures comportant les mentions requises, les déclarations d'échange de biens et les copies des certificats d'immatriculation au Luxembourg ; que les bons de commande des véhicules à destination de l'Italie sont antérieurs à la date alléguée d'invalidité du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur italien ; que les lettres de voiture attestent du transport hors de France des véhicules ; qu'il n'est pas établi que l'invalidité du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée aurait mentionnée sur la base de données télématique dès le 11 juin 1999 ; que l'obligation de vérification sur le serveur télématique ne procède que de la doctrine administrative ; que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pouvait être appliqué aux reventes de véhicules d'occasion dès lors que la société requérante les avaient acquis auprès d'organismes de financement après reprise de ces véhicules, dont le crédit était toujours en cours, auprès des clients achetant des véhicules neufs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; que pour l'application de ces dispositions, le vendeur doit, notamment, pour exonérer sa livraison, prouver que les biens sont expédiés ou transportés hors de France à destination d'un autre Etat membre ; que si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que la livraison en cause n'a pas eu lieu ; que néanmoins, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires ne peut être refusée au fournisseur de bonne foi qui a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à exonération, lorsque de telles preuves se révèlent ultérieurement fausses sans que soit établie la participation dudit fournisseur à la fraude fiscale, pour autant que ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une telle fraude ;

Sur la livraison de véhicules au Luxembourg :

Considérant que la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS (CASP), qui a vendu entre août et novembre 1999 huit véhicules à la société luxembourgeoise All Cars Lux, a présenté au vérificateur les factures de vente comportant le numéro d'identifiant à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'acquéreur luxembourgeois, les déclarations d'échange de biens à destination du Luxembourg et les copies des certificats d'immatriculation des véhicules au Luxembourg transmises par la société All Cars Lux au cours des semaines suivant leur livraison ; que l'administration a, notamment, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de livraisons intracommunautaires en raison d'incohérences relevées sur les certificats d'immatriculation faisant ressortir, selon elle, de sérieux indices de leur caractère fictif ;

Considérant que dès lors que la société All Cars Lux a assuré elle-même le transport des véhicules et les a payés par des chèques émis par une agence bancaire française, les certificats d'immatriculation au Luxembourg, qui ne sont corroborés que par les déclarations d'échange de biens émanant de la société elle-même, constituent les seules pièces pouvant justifier de la livraison effective des véhicules dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les copies des certificats d'immatriculation dont se prévaut la société requérante pour justifier de l'exportation des véhicules en litige sont affectées d'anomalies constituées, d'une part, par l'attribution du même numéro à deux véhicules différents et, d'autre part, par des erreurs portant sur les caractéristiques techniques de certains véhicules et le libellé de l'adresse de leurs propriétaires ;

Considérant que les anomalies relatives aux caractéristiques des véhicules et au libellé des adresses étaient, en elles-mêmes, insuffisantes pour attirer l'attention de la société CASP, qui a ainsi droit au maintien de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne pouvait se rendre compte, même en déployant toute la diligence d'un commerçant avisé, que les conditions de l'exonération n'étaient en réalité pas remplies en raison d'une falsification de la preuve de l'exportation présentée par l'acheteur ;

Considérant, en revanche, que la société ne pouvait pas, en sa qualité de professionnelle du commerce automobile, ne pas s'apercevoir de l'erreur grossière, qui ne pouvait être commise par les services officiels de délivrance des certificats d'immatriculation, constituée par l'attribution du même numéro d'immatriculation à deux véhicules différents, et, partant, du caractère manifestement falsifié des certificats d'immatriculation correspondants ; que la société CASP, à qui les deux certificats d'immatriculation ont été transmis par télécopie le 4 novembre 1999 par la société luxembourgeoise All Cars Lux, et qui ne pouvait dès lors ignorer, à compter de cette date, la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise par cette société a ainsi manqué de diligence en ne relevant pas ces falsifications, et en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s'assurer du lieu réel de livraison des véhicules ; que, dans ces conditions, la société CASP n'est fondée à demander que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes antérieures au 4 novembre 1999, d'un montant non contesté de 136 857 francs (20 864 euros) en droits ;

Sur la livraison de véhicules en Italie :

Considérant que la société CASP a facturé entre le 22 juin et le 18 août 1999 la vente de différents véhicules à l'entreprise italienne Import-Export Di Pieroni et a porté sur les factures le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire italien de l'acquéreur ; que l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ces ventes au motif que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, M. Osvaldo Di Pieroni, aurait été invalide à partir du 10 juin 1999, date de la cessation de son activité ;

Considérant que dès lors qu'il est constant que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur italien a été porté sur les factures et sur les déclarations d'échange de biens émises par la société CASP et que cette dernière a produit copie des lettres de voiture justifiant l'expédition des véhicules à destination de l'Italie, l'intéressée doit être présumée avoir effectué les livraisons intracommunautaires exonérées dont s'agit ; que l'administration, qui ne pouvait au demeurant mettre à la charge du fournisseur une obligation de vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée sur le serveur télématique géré par la direction générale des impôts, qui ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire et ne procède que de la doctrine administrative, n'a émis aucune observation sur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise Di Pieroni lors du dépôt des déclarations d'échange de biens de la société CASP des mois de juin, juillet et août 1999 ; que la société requérante, qui soutient avoir vérifié la validité de ce numéro lors de la commande des véhicules, relève qu'il n'est en tout état de cause nullement établi que le serveur télématique aurait été mis à jour dès la date d'invalidité alléguée du 10 juin 1999 qui précède de peu les factures concernées, alors que l'administration a elle-même produit devant le Tribunal administratif une fiche de consultation de la base de données télématique relevant des informations contradictoires de validité dudit numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire au 21 janvier 2000 malgré la mention d'une cessation d'activité au 10 juin 1999 ; qu'il suit de là que l'administration, qui, d'une part, ne conteste pas, pour combattre la présomption d'expédition hors de France des véhicules, les autres documents corroborants fournis par la société CASP pour justifier la livraison des véhicules en Italie tels que le paiement des factures par une société italienne, fut-elle différente de l'acquéreur, et la copie des certificats d'immatriculation en Italie, d'autre part, n'allègue pas la participation de la société requérante à un système de fraude organisée à la taxe sur la valeur ajoutée, n'établit pas que les livraisons intracommunautaires en litige n'auraient pas eu lieu ; que, dès lors, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés doivent être réduits de 419 447 francs (63 944 euros) en droits ;

Sur l'application du régime de taxation à la marge sur les ventes de véhicules d'occasion :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que ce régime de taxation sur la marge ne s'applique qu'aux cessions par un assujetti revendeur de biens d'occasion qu'il a lui même acquis dans le cadre de transactions non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société CASP ne saurait soutenir que les reventes de véhicules d'occasion seraient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors qu'elle a acquis ces véhicules auprès d'établissements de crédit-bail qui lui ont facturé la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, ces véhicules, qui ouvraient droit à déduction par la société CASP de la taxe grevant leur acquisition, entraient, lors de leur revente, dans le champ d'application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée prévoyant une imposition sur le prix total de la transaction ; que la circonstance que la société CASP aurait acquis ces véhicules lors de l'achat de véhicules neufs par les crédit-preneurs moyennant la reprise du véhicule dont le crédit était toujours en cours et se serait substituée aux clients pour racheter les véhicules auprès des crédit-bailleurs, est sans influence sur la détermination du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable lors de la revente par la société requérante desdits véhicules d'occasion au cours de années 1999 à 2001 en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CASP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige d'un montant en droits de 556 304 francs (84 808 euros), ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CASP de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS est déchargé, à hauteur d'une somme en principal de 556 304 francs (84 808 euros), des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2001, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 0405228 du Tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CENTRE AUTOMOBILE SUD PARIS est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01999
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;07ve01999 ?
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