Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamal X demeurant ..., par Me Abahari ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709384 du 21 août 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision explicite du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté attaqué du 7 mars 2007 lui ayant été opposée le 19 juin 2007, sa requête enregistrée le 16 août 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive ; que le tribunal, en la jugeant irrecevable, a fait une inexacte application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; au fond, que c'est à tort que, compte tenu de la pathologie dont il est atteint, le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas délivré un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'en effet, il souffre d'une déformation des pieds ; qu'il ne peut recevoir de traitement approprié en Algérie ; qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'identifier le médecin inspecteur de santé publique qui a signé l'avis du 30 janvier 2007 sur lequel le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de lui délivrer une carte de résident en tant qu'étranger malade ; que cet avis, est, par suite, irrégulier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Garrec premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance (...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, lui a été notifié le jour même ; que cette notification ne comportait pas clairement l'indication des voies et délais de recours, dès lors qu'elle ne mentionnait pas que le recours administratif exercé parallèlement au recours contentieux n'était pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce délai d'un mois de recours contentieux n'étant pas, pour ce motif, opposable au requérant en vertu des dispositions précitées de l'article de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige formée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 août 2007, introduite après le rejet, le 19 juin 2007, de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée ne pouvait rejeter pour tardiveté la requête de M. X, et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2007 :
Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'avis du 30 janvier 2007 du médecin inspecteur de santé publique, sur lequel se fonde la décision de non-renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, ne permet pas d'identifier son signataire, il ressort de cet avis qu'il a été signé par le docteur Christine Ortmans ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui souffre d'une malformation des pieds, n'apporte à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, son état de santé nécessiterait sa prise en charge médicale en France et, d'autre part, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur ces deux points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0709384 du 21 août 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 07VE02451 4