Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Smail X, demeurant ..., par Me Achoui ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708866 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour d'un an dans l'attente de la décision à venir ;
4°) de prononcer le sursis de l'obligation à quitter le territoire qui leur a été opposé ;
Ils soutiennent qu'ils ont toutes leurs attaches familiales puisqu'ils sont mariés et parents de deux petites filles nées en France ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leur famille modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,
- et les observations de Me Bulte, substituant Me Achoui ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales. ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que les époux X, en invoquant la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions similaires précitées de l'accord franco-algérien ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens font valoir qu'ils ont construit leur cellule familiale en France, qu'ils se sont mariés en 2006 et sont les parents de deux enfants dont l'ainée est régulièrement scolarisée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, les intéressés étaient tous deux en situation irrégulière, n'étaient mariés que depuis un an et étaient parents d'une seule enfant alors âgée d'à peine trois ans ; qu'ils n'allèguent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; que les décisions attaquées n'auraient pas pour conséquence de les séparer de leur enfant avec qui ils peuvent reformer leur cellule familiale en Algérie ; qu'ils ne sont fondés à soutenir ni que les décisions litigieuses ont porté à leur droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles seraient contraires à l'intérêt supérieur de leur enfant ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et de sursis à exécution doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08VE00053 2