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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 septembre 2009, 08VE00244


Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506200-0506503 en date du 27 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mars 2003 et 7 septembre 2004 par M

. Arnaud X, ainsi que sa décision du 16 juin 2005 portant invalid...

Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506200-0506503 en date du 27 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mars 2003 et 7 septembre 2004 par M. Arnaud X, ainsi que sa décision du 16 juin 2005 portant invalidation du titre de conduite pour solde nul et la décision du préfet de l' Essonne du 22 juillet 2005 portant injonction de restituer ce titre ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le procès-verbal de contravention de l'infraction du 21 mars 2003, qui contient les renseignements relatifs à l'identité de M. X et au certificat d'immatriculation de la voiture a nécessairement été rédigé en présence de M. X qui a forcément reçu l'avis de contravention ; que s'agissant de l'infraction du 7 septembre 2004 un titre exécutoire a été émis et que M. X a réglé la somme de 350 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 27 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé, d'une part, ses décisions par lesquelles il a retiré un point du permis de conduire de M. X suite à l'infraction constatée le 21 mars 2003 et trois points suite à l'infraction constatée le 7 septembre 2004 et, d'autre part, sa décision du 16 juin 2005 portant invalidation du permis de conduire et la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 24 avril 2003, 27 septembre 2003 et 1er septembre 2004 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction du 21 mars 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué (...). ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 21 mars 2003 portant la mention que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ce procès-verbal n'est pas contresigné par M. X ; que la circonstance que les rubriques de ce procès-verbal concernant l'identité du contrevenant et celle du titulaire du certificat d'immatriculation ont été renseignées par l'agent verbalisateur ne suffit pas à établir que ce dernier a remis l'avis de contravention à M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que la procédure de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 21 mars 2003 serait régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation de l'infraction du 7 septembre 2004 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel et notamment des mentions figurant sur le bordereau de situation édité par la trésorerie de l'Essonne que l'infraction constatée le 7 septembre 2004 à l'encontre de M. X a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le 15 mars 2005 ; que le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que cette amende forfaitaire majorée a donné lieu à un recouvrement de la somme de 350 euros ; que, dès lors, la réalité de l'infraction est établie conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que , par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la réalité de l'infraction n'était pas établie pour annuler la décision retirant trois points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 7 septembre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X à l'encontre de cette décision ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions susvisées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, la décision en date du 16 juin 2005 du ministre l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales, notifiée à M. X et qui procède au retrait des points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à M. X X ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification globale de retrait de points doit être écarté ;

Considérant que le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention, signé du requérant, qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 7 septembre 2004 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions du M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées le 24 avril 2003, le 27 septembre 2003 et le 1er septembre 2004 , qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de ceux concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées le 21 mars 2003 et le 7 septembre 2004 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506200/0506503 du 27 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision retirant trois points au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction constatée le 7 septembre 2004.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 7 septembre 2004 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés.

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N° 08VE00244 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00244
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00244 ?
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