Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rijason Tantely X, demeurant ..., par Me Randriambelson ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507014 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de titre de séjour attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,
- et les observations de Me Randriambelson, pour M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ;
Considérant que M. X, ressortissant malgache, entré en France en septembre 2001 pour y suivre des études, s'est inscrit en BTS d'informatique et de gestion à Paris au titre de l'année universitaire 2001-2002, puis, au titre des années 2002-2003, 2003-2004, en DEUG de sciences de la terre, et de l'année 2004-2005, à une formation d'assistant en micro-informatique ; que si M. RAKOTONORINA, qui n'a obtenu aucun résultat dans ses différents cursus universitaires, fait valoir qu'il aurait rencontré des difficultés de différents ordres, liées, notamment, au décès de son père, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité d'étudiant, n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que les études poursuivies par l'intéressé étaient dépourvues de caractère réel et sérieux ;
Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au regard d'une décision de refus ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont du reste pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE00306 2