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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00517


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ACW, dont le siège social est 39 rue de Montlhéry à Marcoussis (91460), par Me Guillerand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505052-06429 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31

décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ACW, dont le siège social est 39 rue de Montlhéry à Marcoussis (91460), par Me Guillerand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505052-06429 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la motivation de la notification de redressement est insuffisante et la procédure irrégulière ; que sur ce point le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur d'appréciation puisque c'est au service d'apporter la preuve du bien-fondé des rectifications dans la notification de redressement initiale ; qu'à défaut le contribuable ne peut présenter ses observations dans un délai de trente jours en bénéficiant des garanties prévues par le législateur ; qu'aucun élément ne lui a été notifié concernant le premier semestre 2001 visé par le contrôle et qu'au cours du premier semestre la requérante a encaissé des prestations facturées antérieurement au 1er janvier 2001 pour lesquelles elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible ; que cette taxe a été reprise par le vérificateur une deuxième fois au titre de la même période vérifiée sans qu'il soit possible, en l'absence d'indications fournies par le service vérificateur, de mesurer le montant de cette double taxation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que la société ACW, qui exerce l'activité de fabrication et de vente d'appareils en verre, fait régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 32 860 euros, qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire consécutive à une vérification de comptabilité de son activité ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant que la notification du 18 décembre 2001 par laquelle l'administration a informé la société ACW du redressement dont procèdent les droits en litige, après avoir cité les dispositions du 1 de l'article 269 du code général des impôts relatives à la détermination du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et indiqué à l'entreprise sa situation au regard de ces dispositions compte tenu de la nature des différentes branches de son activité, se borne à indiquer que le contrôle a permis de constater une insuffisance quand au chiffre d'affaires déclaré à la TVA , sans indiquer, même succinctement, les modalités de calcul des bases imposables retenues par le vérificateur pour asseoir le redressement ; que cette notification ne permettait pas à la société de faire valoir utilement ses observations ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable ait été, pour sa part, motivée est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise ; que par suite, la société ACW est fondée à soutenir que l'imposition en litige a été établie au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACW est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ACW et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505052-06429 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ACW tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.

Article 2 : La société est déchargée des droits mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la société ACW une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 08VE00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00517
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00517 ?
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