Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 en télécopie et le 19 mai 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Brahim X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Delage ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713289 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mars 2008 est entaché de plusieurs vices de forme ; que ce jugement doit être annulé pour erreur sur le nom du requérant et absence de signature par les magistrats et le greffier ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2007 est insuffisamment motivé en fait et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée seulement au regard de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de dépôt de sa demande, le 8 juin 2006; qu'il justifie bien de dix années de présence ininterrompue sur le territoire français ; que la commission du titre de séjour devait être consultée en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué constitue une atteinte particulièrement grave au respect de sa vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2009 :
- le rapport de M. Moussaron, président,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Delage pour M. X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties (...). ;
Considérant que la requête introductive d'instance au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été présentée au nom de M. Brahim X ; que le jugement du 18 mars 2008 mentionne un requérant dénommé M. Idelkader ou M. Georges Mabiala ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que l'indication exacte du nom des parties est une mention obligatoire du jugement; que M. X est fondé à soutenir que le jugement du 18 mars 2008 n'a pas respecté ces dispositions et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté du 9 novembre 2007 de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si M. X soutient que, ayant déposé son dossier avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée seulement au regard de l'ancienne loi et de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'ancien article L. 313-11 du code précité qui disposaient, notamment, que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient, en conséquence, plus en vigueur à la date de l'arrêté du 9 novembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...). ; que, dès lors que le requérant n'établit pas être entré en France antérieurement au 10 juin 1998 ni même y avoir depuis lors résidé à titre habituel, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. X, de nationalité marocaine, célibataire, sans enfant et âgé de 32 ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'il vit en France depuis 1996, que son frère réside dans la région parisienne et que c'est en France que se trouvent sa vie, sa famille, son travail et ses amis ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré régulièrement en France que le 10 juin 1998 sous couvert d'un visa Schengen ; que son père vit toujours au Maroc ; que si M. X soutient qu'il exerce une activité salariée et que son frère se trouve en situation régulière en France, il ne produit en tout état de cause aucun document de nature à établir la véracité de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Brahim X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 08VE01423