Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 décembre 2008, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez M. Abdellah X, ..., par Me Cukier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808281 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté du 28 mars 2008 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2009 :
- le rapport de M. Moussaron, président,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Cukier pour M. X ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, soutient qu'il est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant un traitement médical qui ne pourra être assuré au Maroc ; que les certificats médicaux produits par le requérant en date des 29 juin 2006 et 6 juillet 2006 aux termes desquels l'état de santé de M. X nécessite un suivi médical, sont toutefois insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 21 mars 2007, qui précise que si le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, des soins appropriés pourraient cependant lui être dispensés dans son pays d'origine ; que si M. X soutient que sa mère, restée au Maroc, n'est pas en mesure d'assumer la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'existence de soins appropriés dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, sur leur fondement, un titre de séjour à M. X et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. X, entré en France en 2001 à l'âge de 15 ans, soutient qu'il vit auprès de son père et de l'épouse de celui-ci, tous deux en situation régulière, que sa présence en France est indispensable auprès de son jeune frère handicapé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger pâtissier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence en France de M. X revêt un caractère indispensable dès lors qu'il n'est établi ni qu'il apporte effectivement l'aide dont son frère a besoin ni, en tout état de cause, qu'il est le seul à pouvoir apporter une telle aide ; que M. X, âgé de 23 ans à la date de l'arrêté attaqué est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six autres frères et soeurs ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE03873 3