Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Amado ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805456 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an sous peine d'astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait valoir que l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, en l'absence de toute argumentation de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivant fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le requérant soutient à l'appui de sa requête qu'il souffre d'une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale urgente, dont le défaut aurait pour lui des conséquences graves, qu'il ne peut pas recevoir les soins appropriés en Algérie, qu'il apporte à ce titre de nombreux certificats et expertises médicaux, et qu'enfin, le certificat médical délivré par le médecin inspecteur n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été pris suivant une procédure régulière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'une partie des documents médicaux fournis par M. X sont postérieurs à l'arrêté contesté et sont donc sans influence sur la légalité de celui-ci, et que le surplus de ces documents est dépourvu de précisions sérieuses ; que, par ailleurs, le médecin inspecteur a suffisamment motivé son certificat et a respecté la procédure prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999, dès lors qu'il n'était tenu de délivrer qu'un simple avis et non un rapport, et qu'enfin, les deux certificats adressés par le docteur Messas, les 10 janvier et 5 mai 2008, au médecin conseil de la préfecture ne sont pas de nature à établir effectivement l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 14 septembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen, qu'il s'est marié sur le territoire français, le 5 février 2005, avec une ressortissante marocaine détentrice d'une carte de résident, qu'il vit avec elle dans une parfaite communauté de vie qui dure depuis maintenant plus de 4 ans, que la circonstance qu'ils n'ont pas d'enfant ne doit pas être prise en compte dans l'examen de sa situation, dès lors que les époux sont suivis pour stérilité, et qu'en conséquence, l'ancienneté et la stabilité de sa vie personnelle, privée et familiale en France est établie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré sur le territoire métropolitain qu'à l'âge de 39 ans et dont la communauté de vie avec son épouse était récente à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dépourvu de tout lien avec l'Algérie ; que, dès lors, l'arrêté du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et donc n'a pas méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article précité, la seule circonstance que le suivi médical dont il bénéficie ne pourrait être effectué en Algérie n'établit en rien les risques de torture, de peines ou de traitements inhumains auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 6 alinéas 5 et alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE03275 4