Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toumany X, demeurant ..., par Me Tuffet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713027 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il contribue d'une manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que l'arrêté du 23 octobre 2007 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; que M. X soutient qu'il contribue, depuis la naissance de son enfant le 9 juin 2004, financièrement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'il fait valoir que son fils est français et qu'il l'a reconnu dès le 17 juin 2004 ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de cette contribution, en se bornant à produire, d'une part, des attestations de la mère et de la grand-mère de l'enfant peu précises et qui ont été établies pour les besoins de la cause, le 28 novembre 2007, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'autre part, deux lettres constituées, l'une, de l'attestation du 28 mars 2008 de la directrice de la crèche la maison du petit prince qui confirme la fréquentation régulière de cette crèche par l'enfant Bakary de septembre 2005 à juin 2007 et fait état de ce que l'enfant était accompagné par sa maman et de temps en temps par son papa , l'autre, par un certificat de scolarité établi le 28 mars 2008 par la directrice de l'école maternelle Moulin Dos d'âne à Saint-Denis, qui certifie simplement l'inscription de l'enfant Bakary sur les registres de l'école depuis le 30 août 2007, soit moins de deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que si M. X fait valoir qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dès lors que ses avis d'imposition au titre des années 2005 et 2006 qui sont adressés au domicile des parents de sa compagne mentionnent qu'il déclare son fils à charge, la réalité de la vie commune entre le requérant et sa compagne n'est pas établie notamment par les bulletins de paye du requérant au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 qui sont tous systématiquement adressés au 22 rue Tillier à Paris XIIème, siège du foyer de résidence de l'association de formation des travailleurs africains et malgaches où réside M. Salaumou X que le requérant présente comme son père et qui par, une attestation du 11 avril 2008, se limite à attester que son fils Toumany X ne demeure plus avec lui depuis 2004 ; que l'ensemble de ces documents ne suffit pas à établir que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le requérant ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. X, de nationalité malienne, né le 15 juillet 1982, soutient être entré en France en 2002 ; qu'il ne l'établit pas ; que s'il fait valoir que ses attaches familiales se situent en France, dès lors qu'il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il participe, il ne ressort pas, comme il a été dit ci-dessus, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, lequel a vécu avec sa mère chez ses grands-parents jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant, âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit ni allègue être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X ne justifie pas subvenir aux besoins de l'enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE01043 2