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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE02256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE02256


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Soufiane A, demeurant chez M. B ..., par Me Skander ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802404 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence salarié , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Soufiane A, demeurant chez M. B ..., par Me Skander ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802404 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un certificat de résidence salarié , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que tant le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, présent en France depuis 7 ans, il y a tissé des liens sociaux et familiaux et y est parfaitement intégré et qu'il ne pourrait vivre en Algérie où il a fait l'objet de menaces du fait que ses deux grands-parents étaient des harkis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié relève que M. A n'a pas justifié du visa de long séjour exigé des ressortissants algériens désireux de s'installer en France plus de trois mois en vertu des stipulations du b. du 7 de l'accord franco-algérien susvisé et n'a pas produit de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, cet arrêté, qui, compte tenu de l'objet de la demande, n'avait pas particulièrement à faire état de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent depuis 7 ans en France, où il a tissé des liens sociaux et familiaux et où il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que, toutefois, l'intéressé, outre qu'il ne justifie pas, par les documents épars qu'il produit, l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, n'apporte aucune précision sur les prétendues attaches qu'il y aurait nouées ni sur ses conditions d'existence ou d'intégration dans la société française ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il est descendant de harkis, M. A, âgé de 29 ans, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, lesdites mesures ne sont pas entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. ZERKI soutient qu'il a fait l'objet de menaces du fait de sa condition de petit-fils de combattants de l'armée française, il n'établit pas, par cette seule allégation dépourvue de tout élément de justification, la réalité des risques qu'il prétend encourir pour ce motif en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02256
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve02256 ?
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