Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Soda A, demeurant ..., par Me Leudet ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712483 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, présente en France depuis 7 ans, où résident deux de ses frères et où elle est bien intégrée, elle n'a presque plus aucune attache familiale au Sénégal et est mère d'un enfant né en 2002 sur le territoire national, qui est scolarisé et nécessite un suivi médical et dont le père, avec lequel elle est en instance de divorce et qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement, est en situation régulière ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que c'est à tort que le préfet a estimé que son enfant, qui présente une maladie hématologique pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut bénéficier d'un suivi approprié dans son pays, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, lui a refusé l'admission au séjour par application des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que cette mesure d'éloignement viole elle-même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant que Mme A fait valoir que son fils mineur, Mouhamed, né en France en 2002, est atteint d'une maladie hématologique chronique d'origine génétique, à savoir un déficit en G6PD, pouvant entraîner de graves complications - en particulier une anémie aiguë - qui ne pourraient être correctement prises en charge au Sénégal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que de telles complications sont purement éventuelles dès lors que l'affection en cause n'est susceptible d'entraîner des conséquences graves qu'en cas d'ingestion de certains aliments ou médicaments oxydants ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant de la requérante serait astreint à un traitement particulier, les certificats établis par le Docteur Weil, médecin au service de consultation et d'urgences pédiatriques de l'hôpital Louis-Mourier de Colombes se bornant à proscrire la prise de plusieurs aliments ou principes médicamenteux ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de complications avérées, le seul suivi qu'implique l'état de santé de l'enfant ne pourrait être assuré au Sénégal ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet, conformément d'ailleurs à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a estimé que, si l'état de santé du jeune Mouhamed nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet enfant ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code précité, Mme A n'est, par suite, pas fondée à demander à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990: Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle est présente en France depuis 7 ans où résident plusieurs membres de sa famille et où, disposant d'un travail depuis 2006, elle est parfaitement intégrée et a développé de forts liens personnels ; qu'en outre, le père de son fils Mouhamed, M. Babacar B, est en situation régulière sur le territoire national ; que, toutefois, en premier lieu, la double circonstance qu'un des frères de Mme A soit de nationalité française et que l'un de ses demi-frères bénéficie d'un droit au séjour en France n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que l'intéressée poursuive normalement sa vie familiale à l'étranger et en particulier dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où, alors même que son père est décédé en 1987 tandis qu'elle n'était âgée que de dix ans, il n'est pas sérieusement allégué qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache familiale, sociale ou affective ni qu'elle ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement ; qu'en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme A et M. B, également de nationalité sénégalaise qu'elle a épousée en 1998 à Dakar, sont en instance de divorce et qu'aux termes d'une ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2006, la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère ; que, s'il est vrai que M. B bénéficie, sous certaines conditions, d'un droit de visite et d'hébergement, il n'est cependant pas établi que ce dernier disposait d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le seul document produit relatif à sa situation administrative étant une simple autorisation provisoire de séjour délivrée, postérieurement à cet arrêté, le 29 novembre 2007 pour une durée de validité limitée à trois mois ; que rien n'implique, dès lors, que le droit de visite qui lui a été reconnu s'exerce en France plutôt qu'au Sénégal, pays dont les deux ex-époux sont ressortissants ; qu'en troisième lieu, si le jeune Mouhamed est né et scolarisé et France, il n'est pas établi que ce dernier, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, le maintien sur le territoire national pour raisons médicales n'est pas justifié, ne puisse accompagner sa mère au Sénégal et, notamment, y poursuivre une scolarité normale ; que, dans ses conditions, le refus de séjour contesté n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il n'a donc pas violé les stipulations précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est exempte d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour prise l'encontre de Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE02260 2