Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Attlan ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803197 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 4 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son installation en France et ses liens dans ce pays sont établis par les nombreux documents et attestations qu'il verse au dossier ; que l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions du 7° de l'article 12 bis de la loi du 11 mai 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. X, né en 1972 au Maroc, doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. X reprend sans changement en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger n'étant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigées. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que, si M. X soutient, sans toutefois l'établir, être présent de manière ininterrompue depuis 1992 en France, où résideraient en situation régulière son père, son frère et ses deux soeurs, et s'il se prévaut d'un emploi d'ouvrier horticole depuis 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé n'est pas démontrée, des conditions de son séjour en France, de ce qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il soit dépourvu d'attaches familiales au Maroc, et, enfin, de sa qualité de célibataire sans enfant à charge, que la décision attaquée ait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne, en prenant la décision contestée, n'a méconnu ni les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02618 2