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22/10/2009 | FRANCE | N°08VE00721

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2009, 08VE00721


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadama X, demeurant Chez M. Kalidou Y ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710952 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de son éloignement à destination de son pays d'origine ;

2°)

d'annuler l'arrêté du 22 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadama X, demeurant Chez M. Kalidou Y ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710952 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de son éloignement à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que la décision est irrégulière puisqu'elle n'est pas suffisamment motivée et ne comporte que des formules stéréotypées ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de plein droit sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entrait exactement dans les prévisions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que la France ayant signé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne pouvait être renvoyé dans son pays sous peine d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants et que de ce fait l'article 3 de cette convention a été violé ; que le certificat médical produit atteste qu'il ne pourrait bénéficier d'une réelle prise en charge dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ancienneté de ses attaches familiales et privées la décision a violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée de défaut de motivation, d'incompétence et est dépourvue de base légale, le refus de séjour étant lui-même illégal ; que M. X entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-4-10° il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le Mali comme pays de renvoi est également illégale puisqu'il a toutes ses attaches en France et que sa vie serait en danger au Mali où sa pathologie ne peut, en outre, être prise en charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, entré en France selon ses dires en 2001, relève appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :

Considérant que M. X soulève contre cette décision les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance et dans les mêmes termes ; qu'il a été suffisamment répondu à ces moyens par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur la légalité de la décision d'éloignement du territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait été signée par une autorité incompétente au motif qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 le préfet n'a pas pris de nouvel arrêté habilitant l'auteur de la décision à prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'arrêté attaqué comprenant la décision d'éloignement a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers à la préfecture qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2007 régulièrement publié le même jour et qui mentionnait explicitement que Mme Arlette Magne avait délégation pour signer (...) les arrêtés (...) portant obligation de quitter le territoire français (...) ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Magne n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'une part, la décision de refus de séjour était suffisamment motivée et que les motifs retenus par les premiers juges ont été adoptés par la Cour sur ce point ; que, d'autre part, les dispositions législatives applicables permettant au préfet d'assortir son refus de séjour d'un obligation de quitter le territoire ont été rappelées en tête de la décision ; que, par suite, celle-ci est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que la décision est dépourvue de base légale au motif que la décision lui refusant le séjour est illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X se prévaut des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que toutefois M. X, qui ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations concernant son état de santé n'établit pas qu'il entrerait dans les prescriptions dudit article ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit ni la réalité ni l'intensité de sa vie familiale en France ; que, par suite, les moyens tirés de ce que son éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination :

Considérant que M. X n'établit pas qu'il n'aurait plus aucune famille au Mali et qu'à l'inverse tous les membres de sa famille seraient en France ; qu'il n'établit pas davantage que sa vie serait en danger en cas de retour au Mali ; que s'il fait valoir que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge au Mali ce point ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier et notamment pas de l'avis du médecin inspecteur de santé publique consulté à ce sujet ; que, par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le Mali comme pays de destination ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00721
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve00721 ?
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