Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 en télécopie et le 10 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nafissa A, demeurant ..., par Me Amado ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507044 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ; qu'elle est mère célibataire et encourt de ce fait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits des enfants du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Houam substituant Me Amado, pour Mlle A ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour litigieux comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le bien-fondé ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que, si Mlle A soutient être entrée en France en 2001 pour se rapprocher de sa soeur de nationalité française et y avoir donné naissance, hors mariage, à deux enfants nés en 2004 et 2005, il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu un premier enfant né en Algérie et y demeurant ; que le reste de sa famille réside également dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de séjour n'ayant pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mlle A fait valoir que ses enfants, nés en France de mère célibataire, ne pourraient s'intégrer dans la société algérienne, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants ; que, si la requérante soutient que l'arrêté a été édicté en méconnaissance de ces stipulations, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur les menaces qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle A, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08VE01846 2