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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE02584

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE02584


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Bembelly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803374 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Bembelly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803374 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa situation personnelle correspond aux conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise bénéficiant d'un titre de séjour ; qu'il a à sa charge son fils mineur, qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que cet enfant a besoin d'un suivi psychologique ; qu'il doit faire face de ce fait à des dépenses importantes ; que l'arrêté litigieux porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, s'agissant de son propre fils et des autres enfants de la famille ; qu'il n'est pas polygame et n'a jamais troublé l'ordre public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté en date du 12 mars 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si M. A, ressortissant angolais, soutient qu'il réside en France depuis le 21 juin 2001, qu'il est veuf depuis février 2005, qu'il vit avec une ressortissante congolaise détentrice d'un titre de séjour, qu'il est père de trois enfants et qu'il assume seul la charge de son fils mineur, né le 17 avril 1994 et placé à l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Tigery dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, que cette prise en charge lui occasionne des frais importants, qu'il n'est pas polygame, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il s'est bien intégré dans la société française, et qu'en conséquence, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations et dispositions précitées, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte aux droits de son enfant, placé à l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Tigery ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas être pris en charge en Angola, où il est né ; que l'intéressé n'établit pas davantage que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses autres enfants qui vivent en Angola ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02584 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02584
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve02584 ?
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