Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Micheline A, demeurant ..., par Me Jestin ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605545 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause, s'agissant de la taxation d'un avantage tiré de la levée d'options, l'application au profit du contribuable du régime dérogatoire prévu par les articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts en considérant que la modification du prix de souscription des actions entre l'offre de souscription et la levée de l'option contrevenait aux dispositions du code de commerce et a taxé les sommes dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en effet, l'article L. 225-181 du code de commerce ne doit pas être interprété comme imposant la modification cumulative du prix et du nombre des actions lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il a été procédé à une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves qui n'entraîne pas la modification du capital social ; que, dans ce cas, la seule modification du prix des actions, sans modification de la quantité, suffit à respecter les droits des bénéficiaires et la volonté du législateur ; qu'en outre, une décision de rescrit fiscal n° 2006/18 FP du 14 février 2006 admet que, dans certaines hypothèses, la seule modification du prix ou du nombre des actions suffit à maintenir les droits des actionnaires ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 225-181 du code de commerce issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 n'impose plus la modification conjointe du prix et de la quantité mais se limite à prescrire les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lisleroy, substituant Me Jestin, pour Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, pour la détermination des bases d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts : I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (...) ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option. (...) II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé ; qu'aux termes de l'article L. 225-181 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-161, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 225-162, le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options ; qu'aux termes de l'article 174-12 du décret du 23 mars 1967 susvisé : Lorsqu'une société distribue des réserves en espèces ou en titres de son portefeuille, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est diminué d'une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la valeur des espèces ou des titres distribués et la valeur de l'action avant distribution ; qu'aux termes de l'article 174-13 du même décret : Dans tous les cas mentionnés aux articles 174-8 et 174-12 ci-dessus, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure ;
Considérant que M. B a bénéficié le 30 mars 1995 d'une offre de souscription de 2 700 actions de la Société française d'assurance crédit (Sfac), dont il était salarié, au prix unitaire de 386,53 francs (58,93 euros) ; qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale de la société Sfac en date du 22 avril 1997, il a été procédé à la distribution en espèces de réserves pour un montant de 245 millions de francs et le prix de souscription des actions sous option a été ramené, en application des dispositions de l'article 174-12 du décret du 23 mars 1967, à la somme de 314,20 francs (47,90 euros) ; que, toutefois, cette diminution du prix de souscription ne s'est pas accompagnée de l'ajustement du nombre des actions sous option, prévu à l'article 174-13 précité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-181 du code de commerce qui imposent dans un tel cas un ajustement du nombre et du prix des actions ; que la circonstance que l'absence d'ajustement du nombre des actions n'a pas créé une situation plus favorable pour le titulaire du plan d'options n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soient tirées les conséquences fiscales du non-respect des dispositions de l'article L. 225-181 du code de commerce et ne peut ainsi être utilement invoquée par le contribuable ; que, par suite, en jugeant que la plus-value consécutive à la levée, le 4 février 2002, de 1 200 actions du plan d'options de M. B ne remplissait pas les conditions légales permettant de la soumettre au régime d'imposition dérogatoire prévu au I de l'article 163 bis C du code général des impôts et devait, dès lors, être taxée entre les mains de M. B dans la catégorie des traitements et salaires conformément au II du même article, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE00278 2