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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE02450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08VE02450


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 en télécopie et le 26 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kossi Mawulé A, demeurant chez Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803918 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à

destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 févrie...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 en télécopie et le 26 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kossi Mawulé A, demeurant chez Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803918 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de l'Essonne a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté du 14 février 2008 sur sa situation personnelle car il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il ne dispose pas de moyens d'accéder effectivement à des soins dans ce pays ; qu'il est en droit de bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il peut bénéficier d'une régularisation en qualité de salarié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que M. A, ressortissant togolais, né le 20 décembre 1973, soutient être entré en France en 2004 ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne a décidé, par arrêté du 14 février 2008, pris sur le fondement de ces dispositions, de refuser la délivrance de ce titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en mentionnant le pays de renvoi ; que, pour refuser le titre sollicité, le préfet de l'Essonne a motivé sa décision, après avoir cité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 13 décembre 2007, par le fait que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de cette motivation que M. A n'a pas critiquée en ne produisant, tant en première instance qu'en appel, aucun certificat médical faisant état du caractère exceptionnellement grave des conséquences qui résulteraient pour lui du défaut de prise en charge de son état de santé ; que, dès lors, la circonstance qu'il ne soit pas en mesure de bénéficier réellement d'un traitement approprié dans son pays d'origine au motif qu'il ne pourrait disposer personnellement de moyens d'accéder, de manière effective, à des soins adaptés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, compte tenu du motif retenu par la décision attaquée, le préfet n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ; que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n 'a pas présenté cette demande sur le fondement de cet article ; qu'au surplus, M. A ne justifie, comme l'a d'ailleurs retenu le préfet de l'Essonne dans l'un des motifs de son arrêté du 14 février 2008, d'aucun élément au regard de sa situation personnelle ou familiale de nature à justifier son admission au séjour pour des considérations humanitaires ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02450
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve02450 ?
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